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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-16.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.162

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., 2°/ M. Roland X..., demeurant tous deux 08240 Tailly, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Ardennes, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Bernard et Roland X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, venant aux droits de la Caisse de Crédit agricole mutuel des Ardennes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 1995), que MM. X..., agriculteurs, ont remis un billet à ordre à la société Ardennes motoculture Gobenceaux (société Gobenceaux), ainsi qu'un avis de réception d'une machine agricole; que cet effet a été aussitôt remis à l'escompte par la société Gobenceaux auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque); que peu après, la société Gobenceaux a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a réclamé à MM. X... le paiement du billet souscrit par eux; qu'ils ont contesté la bonne foi de la banque ; Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il est constant que la connaissance par le banquier de la situation obérée de son client, le tireur, ne suffit pas nécessairement à caractériser la mauvaise foi, l'existence d'autres indices non ignorés par le banquier porteur, se rapportant à la situation financière générale du tireur et au financement de son entreprise, particulièrement précaire, sont de nature à établir la conscience du dommage et donc sa mauvaise foi au sens de l'article 121; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la CRCAM avait une connaissance précise des difficultés financières de la société Gobenceaux, de la circulation d'effets acceptés par cette dernière, mais sans provision certaine, et considéré que la CRCAM devait se montrer particulièrement vigilante ; que dès lors, en refusant de considérer que la CRCAM était de mauvaise foi au sens de l'article 121 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et, ce faisant, a violé l'article 121 du Code de commerce; et alors, d'autre part, que le rapport préexistant entre le souscripteur et le bénéficiaire du billet à ordre est la cause du billet de l'engagement cambiaire du souscripteur ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'audit que la banque avait connaissance de la situation sans issue de la société Gobenceaux au jour de l'escompte; que, dès lors, il ne suffisait pas à la cour d'appel, pour justifier sa décision, de constater que le matériel prévu avait été livré, encore fallait-il, ainsi que l'y invitaient les consorts X..., qu'elle recherche si cette livraison était conforme à ce qui avait été prévu au contrat, dans la mesure où elle avait au préalable constaté la mauvaise foi du tiers porteur; qu'ainsi, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'information de la banque sur les difficultés financières de la société Gobenceaux et sur ses pratiques financières anormales, telles que doubles financements pour des mêmes matériels ou mise en circulation d'effets sans provision, et en avoir déduit que la banque était tenue d'un devoir particulier de vigilance, l'arrêt retient que la banque s'est fait remettre un avis de livraison signé, avec mention de sa qualité d'acheteur du matériel, par l'un des souscripteurs du billet qu'elle prenait à l'escompte; que, dès lors, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, qui ne lui avait pas été demandée, la cour d'appel a pu écarter le grief de mauvaise foi allégué contre la banque, celle-ci s'étant assurée, avant d'escompter l'effet, de l'existence d'une contrepartie; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Bernard et Roland X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Nord-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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