Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 331
Rôle N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOZO
[U] [L]
C/
[V] [Z]
[H] [S] ÉPOUSE [Z]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric ADAD
Me Jean-michel RENUCCI
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03144.
APPELANT
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z] Monsieur [Z] [V], en qualité de copropriétaire des lots 320, 114, 33, 41, 108 et 170 dans la copropriété « [Localité 5] », de nationalité Française, retraité, domicilié [Adresse 1] ([Localité 5]) ;, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 3]
dont le siège est sis [Adresse 2].
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] est propriétaire d'un appartement et d'un jardin , partie commune à usage privatif au sein de la copropriété '[Adresse 6]' à [Localité 4].
Le 15 novembre 2013 les époux [Z] ont acquis un appartement dans le même immeuble auquel est également attenant un jardin commun à usage privatif.
Ces derniers ont sollicité que soit inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale une résolution les autorisant à installer un abri dans leur jardin sur le modèle de Monsieur [L].
Celui-ci sollicitait également l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution régularisant l'installation de l'abri dans son jardin.
Lors de l'assemblée générale du 24 mars 2017, les copropriétaires approuvaient à la majorité des voix la résolution ratifiant l'installation de l'abri de jardin dans les parties communes, jouissance privative de Monsieur [L], les époux [Z] ayant renoncé à leur demande de résolution.
Suivant exploit d'huissier en date du 20 juillet 2017, Monsieur et Madame [Z] saisissaient le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale et subsidiairement l'annulation des résolutions litigieuses.
Parallèlement à cette procédure, ils sollicitaient le syndic afin d'obtenir la démolition de la construction litigieuse et la remise en état des lieux sous astreinte et réparation de l'ensemble des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires.
C'est la raison pour laquelle une résolution était portée à l'assemblée générale du 4 janvier 2021à la demande des époux [Z], laquelle assemblée générale des copropriétaires rejetait la résolution à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
Par jugement du 3 février 2021 le tribunal judiciaire de Nice prononçait l'annulation de la résolution n° 9.1 de l'assemblée générale du 24 mars 2017 relative à l'autorisation donnée à Monsieur [L] d'installer son abri au motif que le règlement de copropriété n'autorisait pas la présence d'abris dans le jardin.
Ce jugement était signifié rendant ainsi la décision définitive.
Suivant exploit d'huissier en date du 28 juillet 2021, les époux [Z] ont assigné Monsieur [L] et le syndicat des copropriétaires ' Le [Localité 5]' représenté par son syndic en exercice la SARL CERUTI GESTION IMMOBILIERE devant le tribunal judiciaire de Nice afin de les voir condamaner in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
*à remettre en état le jardin attennat à l'appartement de Monsieur [L], partie commune à jouissance privative dans son état antérieur en faisant démolir la construction litigieuse édifiée dans le jardin dont ce dernier a la jouissance privative , au sein de la copropriété , sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
* à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* aux entiers dépens distraits au profit de Maître RENNUCI, représentant de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE , avocat sous sa due affirmation de droit.
Par voie de conclusions, Monsieur [L] saisissait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice d'un incident soutenant, à titre principal, que la demande formulée par les époux [Z] était irrecevable pour défaut de qualité à agir et à titre subsidiaire, que leur demande d'enlèvement/ destruction formulée était prescrite.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
*rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription.
*déclaré recevable l'action de Monsieur et Madame [Z]
*débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral comme excédant la compétence matérielle du juge de la mise en état.
*débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
*ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir dans l'instance initiée par Monsieur et Madame [Z] par assignation du 13 juin 2022 à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires ' Le [Localité 5]' du 18 mars 2022.
*réservé les dépens.
*renvoyé la cause et les parties à l'audience de la mise en état du 14 février 2024 à 9 heures.
Suivant déclaration en date du 23 janvier 2024, Monsieur [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription.
- déclare recevable l'action de Monsieur et Madame [Z].
- déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Localité 5]' demande à la cour de :
*lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur [L].
Et dans l'hypothèse où les moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur [L] mettraient fin à l'instance.
*condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner les époux [Z] aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel recouvrés directement par Maître Éric VEZZANI pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable.
À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Localité 5]' indique que la majorité des copropriétaires, tirant les conséquences du jugement du 3 février 2021, a voté le 18 mars 2022 une résolution tendant à modifier le règlement de copropriété autorisant l'installation d'abris de jardin dépourvu de toute fondation d'une surface maximum de 12 m² et d'une hauteur maximum au faîtage de 2 m construit en bois, sauf la couverture, et destiné au rangement des outils, matériel horticole et mobilier de jardin.
Il ajoute que l'abri de jardin de Monsieur [L] répond en tout point aux normes prescrites par le règlement de copropriété dans sa version modifiée.
Toutefois il concède que l'action des époux [Z] tendant à l'enlèvement de cet abri de jardin ne peut être jugée tant que les instances judiciaires n'ont pas arbitré la demande d'annulation de cette assemblée générale articulée par ces derniers suivant assignation du 13 juin 2022.
Enfin le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Localité 5]' rappelle que l'abri de jardin litigieux est dépourvu de toute fondation et a été édifié il y a plus de 10 ans , cette installation ne dérogeant pas au droit du copropriétaire de jouir de son espace privatif dès lors qu'il ne procède pas à un affouillement du sol, partie commune, celui-ci bénéficiant en effet d'une jouissance privative ce qui lui offre le droit de gérer la surface du jardin comme bon lui semble sous réserve du règlement de copropriété aujourd'hui modifié.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [L] demande au conseiller de la mise en état de :
* le juger recevable et bien fondé en son appel.
*infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
*débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence et statuant à nouveau.
*juger prescrite la demande d'enlèvement/ destruction formulée par Monsieur et Madame [Z]
En tout état de cause.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement des entiers dépens en ceux compris le constat de Maître [X], commissaire de justice en date du 5 décembre 2023.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir que l'abri litigieux existait dés 1999 , date de la facture d'achat, dans son jardin lorsqu'il a acquis le bien immobilier de sorte que la prescription est acquise.
Par ailleurs il soutient que cet abri est aisément démontable puisqu'il a été simplement posé sur le jardin, aucune fondation ancrée au sol n'ayant été réalisée pour ce faire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour de :
*confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a.
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription.
- déclaré recevable l'action de Monsieur et Madame [Z]
- débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral comme excédant la compétence matérielle du juge de la mise en état.
- débouté Monsieur [L] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir dans l'instance initiée par Monsieur et Madame [Z] par assignation du 13 juin 2022 à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires ' Le [Localité 5]' du 18 mars 2022.
- réservé les dépens.
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de la mise en état du 14 février 2024 à 9 heures
*infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté dans les motifs de la décision la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [Z].
Statuant à nouveau :
* déclarer les époux [Z] recevables en leur action.
*débouter Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions.
*débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice des demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*condamner Monsieur [L] à leur verser la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en l'état de la régularisation abusive de l'incident de procédure.
*condamner Monsieur [L] à leur verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maître RENUCCI représentant la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat sous sa due affirmation de droit.
*ordonner que les époux [Z] soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [Z] font valoir que l'appelant n'a pas, dans le dispositif de ses conclusions, mentionné qu'il demandait l'infirmation du chef du dispositif de l'ordonnance qui a déclaré recevable l'action des époux [Z].
Dès lors ils soutiennent que la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré leur action recevable, la demande tendant à voir juger prescrite la demande d'enlèvement/ destruction ne présentant donc plus aucun intérêt puisque Monsieur [L] n'a pas sollicité l'infirmation du chef du dispositif concernant la recevabilité de l'action des concluants.
Quant à la prescription, ils soutiennent que leur action est une action réelle et non une action personnelle et donc non prescrite rappelant qu'en l'espèce l'abri édifié constitue bien une appropriation des parties communes.
Enfin ils maintiennent que l'intention de Monsieur [L] est purement dilatoire puisque les mêmes arguments avaient déjà été avancés dans le cadre d'une précédente procédure judiciaire qui a donné lieu au jugement du 3 février 2021.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
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1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [L]
Attendu qu'il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que 'les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.'
Attendu qu'en l'état, les conclusions de Monsieur [L] signifiées 10 mai 2024 ont été adressées à Monsieur ou Madame le conseiller de la mise en état , incompétent pour statuer sur l'appel de l'ordonnance d'incident interjeté le 23 janvier 2024.
Qu'en effet seule la cour a compétence pour ce faire.
Qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [L] , ce dernier étant réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
2°) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Attendu que l'article 2227 du code civil énonce que 'le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Qu'il résulte de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 que 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.'
Attendu que que les époux [Z] soutiennent que l'action tendant à obtenir la démolition de l'abri de jardin de Monsieur [L] s'analyse en une action réelle soumise au délai de 30 ans.
Qu'ils ajoutent que ce délai n'était pas expiré lorsqu'ils ont fait assigner Monsieur [L] le 28 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice.
Attendu qu'il appartient à la cour de vérifier si l'abri litigieux édifié sur le jardin de Monsieur [L] même si ce dernier bénéficie d'un droit de jouissance privative, constitue ou non, une appropriation des parties communes.
Qu'il résulte des pièces produites aux débats par les époux [Z] et notamment du procès verbal de constat réalisé le 28 mai 2020 par Maître [O], huissier de justice que l'abri litigieux, qualifié de cabanon par l'huissier, est particulièrement imposant.
Qu'il n'est pas démontré que ce dernier,compte tenu de sa superficie, soit aisément démontable et simplement posé sur le jardin, partie commune.
Qu'or le droit de jouissance privative n'autorise pas les copropriétaires à réaliser des constructions sur son assiette puisque cela constituerait, non pas une simple jouissance, mais un acte de disposition.
Que dés lors l'ordonnance déférée a, à bon droit, dit que l'édification de cet abri de jardin s'apparentait, tenant ces éléments, à une véritable construction non autorisée par le règlement de copropriété initial.
Que dés lors l'action tendant à obtenir sa démolition s'analyse en une action réelle soumise à la prescription trentenaire, ce délai de 30 ans n'ayant pas expiré lorsque les époux [Z] ont assigné Monsieur [L] le 28 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice , l'édifice litigieux ayant été édifié au plus tôt le 24 mai 2009.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande de Monsieur et Madame [Z] à titre de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour de condamner Monsieur [L] à leur payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de cette demande, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Monsieur [L] qui avait intérêt à ester en justice et faire valoir ses moyens de défenses en soulevant des fins de non recevoir
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner Monsieur [L] aux dépens de l'instance d'incident en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [L] à payer aux époux [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Attendu qu'il y a lieu de juger que Monsieur et Madame [Z] seront exonérés en leur qualité de copropriétaires de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de l'immeuble ' [Localité 5]' dans la présente procédure d'incident d'appel au titre des charges générales d'administration conformément dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [L] comme ayant été portées par devant le conseiller de la mise en état.
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [L] à payer aux époux [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l'instance d'incident en cause d'appel.
DIT que Monsieur et Madame [Z] seront exonérés en leur qualité de copropriétaires de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de l'immeuble ' [Localité 5]' dans la présente procédure d'incident d'appel au titre des charges générales d'administration conformément dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,