Cour d'appel, 04 avril 2018. 16/04459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/04459
Date de décision :
4 avril 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2018
N° RG 16/04459
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
SAS SEALED AIR S.A.S
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de CHARTRES
Section : industrie
N° RG : 15/00084
Expéditions exécutoires
Expéditions
à :
Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
Me Christine BORDET- LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [E]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean christophe LEDUC, constitué/déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
SAS SEALED AIR S.A.S
N° SIRET : 562 012 427 00059
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, constitué/déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 13 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Chartres (section industrie) a :
- reçu M. [E] en ses demandes,
- reçu la société Sealed Air en sa demande reconventionnelle,
- dit que le licenciement de M. [E] est parfaitement justifié,
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Sealed Air de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2016, M. [E] a formé appel de tous les chefs du jugement.
Par ordonnance prononcée le 2 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie au 11 janvier 2018.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 14 novembre 2016, M. [E] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 13 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement notifié à la date du 23 janvier 2015 est frappé de nullité et, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Sealed Air à lui payer les sommes suivantes :
. 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Sealed Air aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 25 janvier 2017, la SAS Sealed Air demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres,
- dire que le licenciement de M. [E] n'est aucunement entaché de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR,
M. [X] [E] a été engagé par la SAS Sealed Air, en qualité d'opérateur de production, par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 2 janvier 2001.
Le salarié a occupé en dernier lieu les fonctions de conducteur de presse.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 11 janvier 2009, M. [E] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
A la suite de la visite de reprise du 11 décembre 2014, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [E] à reprendre une activité au sein de l'entreprise à un poste aménagé sans port de charges supérieures à 25kgs.
Le 11 décembre 2014, le salarié a été victime d'une rechute de son accident du travail, sur son lieu de travail. Par conséquent, le jour même, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à reprendre son poste dans l'immédiat et que son cas relevait de la médecine de soin.
Par courrier du 22 décembre 2014, la SAS Sealed Air a demandé à M. [E] de justifier son absence.
Par courrier du 23 décembre 2014, le salarié a adressé un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 9 janvier 2015 à son employeur.
M. [E] a été convoqué par lettre du 5 janvier 2015 à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2015 et a été licencié pour ne pas avoir tenu informé son employeur de la durée prévisible de son arrêt de travail ni justifié des motifs de son absence par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2015 ainsi libellée :
« (...) Le 11 décembre 2014, vous êtes allé consulter le Docteur [T], médecin du travail, car vous aviez des difficultés à accomplir les tâches qui vous étaient confiées.
Cette dernière vous a remis un avis mentionnant que vous ne pouviez occuper votre poste actuellement et que vous releviez de la médecine de soins. Elle vous a donc orienté vers votre médecin traitant.
Le Docteur [T] a parallèlement informé Madame [J] [W] du fait qu'elle vous avait envoyé consulter votre médecin traitant. Vous avez donc quitté votre poste de travail à l'issue de votre poste, vers 13h00, en vidant votre vestiaire.
Vous ne nous avez ensuite donné aucune nouvelle de votre situation, et n'avez adressé aucun justificatif de votre arrêt de travail. Nous avons donc pris l'initiative de vous adresser un courrier, le 22 décembre dernier afin de vous demander de justifier des motifs de votre absence. Nous avons finalement reçu un arrêt de travail de votre part, le 23 décembre 2014, daté du 11 décembre 2014, allant jusqu'au 9 janvier 2015.
Force est de constater que vous ne nous avez pas tenu informés de la durée prévisible de votre arrêt et n'avez pas justifié des motifs de votre absence, en violation des dispositions du règlement intérieur qui prévoit que « toute absence non prévue doit être communiquée clans les 24 heures et justifiée dans les 48 heures ».
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous aviez contacté votre médecin traitant le 11 décembre, et que celui-ci vous avait alors précisé qu'il ne serait pas en mesure de vous voir avant le 16 décembre. Vous nous avez donc confirmé que vous aviez vu votre médecin, et aviez adressé votre arrêt de travail ensuite. Vous nous avez indiqué que vous ne compreniez pas les raisons de la procédure disciplinaire que nous avions engagée, car vous estimiez que votre retard était d'une durée « raisonnable ».
Ainsi que nous vous l'avons rappelé, les dispositions du règlement intérieur, qui sont applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, mentionnent clairement la nécessité de prévenir dès que possible sa hiérarchie en cas d'absence, et cela afin que le travail puisse s'organiser en considération de cette absence et de sa durée prévisible.
En l'occurrence, si nous avons bien été prévenus par le médecin du travail du fait qu'elle vous avait invité à consulter votre médecin traitant, rien ne pouvait nous laisser présager de la durée prévisible de votre absence.
Du fait que vous n'avez ainsi pas jugé utile de prévenir votre hiérarchie quant au fait que votre médecin n'était pas en mesure de vous recevoir, et que n'avez pas davantage tenu informé par téléphone votre atelier de la durée de votre arrêt de travail lorsque vous en avez eu connaissance, vous nous avez donc pendant 12 jours mis dans l'impossibilité de nous organiser face à votre absence, et notamment de vous remplacer par un intérimaire.
Nous constatons que vous avez délibérément violé les dispositions du règlement intérieur, dont vous aviez parfaitement connaissance, nous plaçant ainsi dans une situation extrêmement préjudiciable.
Les explications que vous nous avez données ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous ont été exposés.
Après réflexion, nous avons donc pris la décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement. (...) ».
Sur la rupture :
Le juge ne peut annuler un licenciement que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d'une liberté fondamentale.
M. [E] invoque la nullité du licenciement au motif qu'à la date de son licenciement, le contrat était de nouveau suspendu à raison d'une rechute intervenue le 11 décembre 2014 et que l'employeur, qui était informé dès le 11 décembre 2014 de son impossibilité de poursuivre la relation de travail, n'invoque ni une faute grave ni une impossibilité du maintien pour des motifs étrangers à l'accident et à la maladie.
L'employeur fait valoir que M. [E] avait été déclaré apte à son poste le 3 décembre 2014 et que son poste avait été aménagé. Il ajoute que la médecine du travail n'a à aucun moment dit que le salarié serait déclaré inapte mais a préconisé une continuité des arrêts maladie dans l'attente d'un nouveau poste aménagé et que la protection applicable aux accidentés du travail ne s'applique pas à M. [E].
Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt provoqué par l'accident ou la maladie.
L'article L.1226-9 dispose qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour des motifs étrangers à l'accident et à la maladie et que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle en vertu de l'article L.1226-13.
L'employeur rappelle, dans la lettre de licenciement, que le 11 décembre 2014 M. [E] est allé consulter le Dr. [T], médecin du travail, car il avait des difficultés à accomplir les tâches qui lui étaient confiées et que celle-ci lui a remis un avis mentionnant qu'il ne pouvait occuper son poste actuellement, qu'il relevait de la médecine de soins et l'a orienté vers son médecin traitant.
La lettre de licenciement fait également état de ce que Mme [W], supérieure hiérarchique de M. [E], a été informée de cette situation par le médecin du travail.
L'avis d'aptitude du 3 décembre 2014 mentionnait une aptitude à la reprise d'un poste aménagé à savoir sans port de charges et sans position le tronc penché en avant et avec des temps assis et mentionnait « à revoir dans un mois ou avant si besoin ».
Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [E] a dû, en raison de violentes douleurs, revoir le médecin du travail qui a émis un nouvel avis le 11 décembre 2014 précisant que M. [E] ne pouvait occuper son poste, qu'il relevait de la médecine de soins et nécessitait d'être revu avant la reprise pour un nouvel aménagement au sein de l'entreprise.
M. [E] produit le courrier adressé le 11 décembre 2014 par le médecin du travail à son médecin traitant qui demande à ce dernier de procéder à la continuité des arrêts maladie et précise que le salarié, suite à une affectation au poste du travail qui paraît adapté, a fait une rechute des « lombosciatique droite ». Il ajoute que son accident du travail a été consolidé mais « pas encore affirmé en écrit » et qu'une nouvelle recherche d'aménagement est en cours mais qu'il n'y a pas de poste actuellement.
L'arrêt de travail établi le 11 décembre 2014 par le Dr. [X], médecin traitant de M. [E], mentionne une « inaptitude au poste par la médecine du travail ».
Il résulte de ces éléments que si l'état de M. [E] était consolidé, le médecin du travail fait état d'une « rechute ».
L'employeur n'ignorait donc pas, à la date à laquelle il a prononcé le licenciement, que l'arrêt de travail du 11 décembre 2014 était en lien avec l'accident du travail subi par le salarié.
En conséquence, M. [E] doit bénéficier des dispositions protectrices du salarié victime d'accident du travail et le licenciement prononcé pendant la suspension du contrat de travail sans que soit invoquée une faute grave ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs étrangers à l'accident du travail doit être déclaré nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement :
Le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 37 ans , de son ancienneté d'environ 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [E] est nul,
Condamne la SAS Sealed Air à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros pour licenciement nul,
Condamne la SAS Sealed Air à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS Sealed Air aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,
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