Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/01167 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVD
N° MINUTE : 4
Assignation du :
16 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [G] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2118
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01167 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 26 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
____________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, la banque HSBC France, aux droits de laquelle vient le Crédit Commercial de France, a consenti à Monsieur [L] [V] et à Madame [Z] [V], son épouse, un prêt « personnel (hors code de la consommation) » d’un montant de 140.000 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable en 120 échéances mensuelles, au taux fixe de 2 % l’an, au taux effectif global de 3,23 % l’an.
La rubrique objet de cet acte comporte la stipulation « Non affecté » précisant en outre « n’a pas pour objet de financer une opération immobilière ni des besoins professionnels ».
Par deux lettres simples et recommandées en date du 11 juillet 2022, la banque HSBC a mis en demeure Monsieur et Madame [V] d’avoir à lui régler, sous huitaine et à peine de déchéance du terme, la somme de 10.258,69 euros correspondant aux échéances impayées courant de novembre 2021 à novembre 2022.
Par deux autres lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, la banque HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur et Madame [V] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 113.300,26 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts échus du prêt consenti le 26 juillet 2019.
Par deux lettres simples et deux autres recommandées, toutes en date du 15 septembre 2022, la banque HSBC a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler la somme de 121.461,42 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts et à l’indemnité de résiliation de ce prêt.
C’est dans ce contexte que par deux actes, l’un et l’autre du 16 janvier 2023, la banque HSBC a fait assigner Monsieur et Madame [V] et aux termes de ces écritures, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- Condamner solidairement :
1/ Madame [Z] [V] née [G] à payer à HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France la somme de 122 393,91 euros en principal,
À majorer :
- Des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 12 décembre 2022 jusqu'au complet paiement,
2/ Monsieur [L] [V] à payer à HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France la somme de 122 393,91 euros en principal,
À majorer :
- Des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 12 décembre 2022 jusqu'au complet paiement,
- Condamner Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [V] née [G] à verser HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût des présentes,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par écritures d’incident signifiées le 15 juin 2023, réitérées le 26 octobre 2023, Monsieur et Madame [V] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73 et suivants, 789 du code de procédure civile, L. 213-4-5 nouveau du code de l'organisation judiciaire, L311-1, L312-1, L312-4, 3°, L341-1, L341-2, L312-14, L312-16, L314-20 et L314-26 du code de la consommation, de :
In limine litis,
- Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection,
En conséquence,
- Renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience,
À titre subsidiaire,
- Enjoindre les parties de conclure au fond,
En tout état de cause,
- Condamner HSBC au paiement de la somme de 1000 euros aux époux [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner HSBC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Filiz Tinas, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire et d’incident signifiées le 4 avril 2024, le Crédit Commercial de France, venant aux droits de la banque HSBC, demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
- Dire que CCF SA vient désormais aux droits de la société HSBC Continental Europe.
- Juger recevable l’intervention de CCF à la présente procédure et les demandes qui en découlent,
- In limine litis, sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [V] née [G],
Vu les dispositions des articles 771 et 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.312-1 et L.312-4-3 du code de la consommation,
- Juger Madame [Z] [V] née [G] et Monsieur [L] [V] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur demande,
- Les en débouter,
- Condamner Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [V] née [G] à verser à CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024, reportée pour raison de service au 26 avril 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Monsieur et Madame [V] opposent à l’action de la banque HSBC une exception d’incompétence matérielle, en ce que seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher le litige introduit à leur encontre et non le tribunal de céans. À cet égard, ils demandent au juge de requalifier le prêt qui leur a été octroyé en prêt à la consommation soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n°2010-637 du 1er juillet 2010 et plus particulièrement les articles L.311-1 et L.312-4, 3° du code de la consommation.
En réplique, le CCF déclare, à titre liminaire, venir aux droits de la banque HSBC. Il indique, à propos de l’exception d’incompétence, que le prêt consenti à Monsieur et Madame [V] et dont le recouvrement est poursuivi par l’acte introductif de la présente instance, n’entre pas dans le champ d’application des opérations de crédit à la consommation, en particulier celui des dispositions des articles L.312-1, L.311-1 et L.312-4, 3° du code de la consommation.
Le CCF souligne, à titre principal, que la demande présentée par les époux [V] est irrecevable pour avoir été formée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état.
Le CCF demande, à titre subsidiaire, que l’exception soit jugée mal-fondée et rejetée, en ce que le crédit litigieux, qui n’entre pas dans le champ d’application des opérations de crédit à la consommation, ne relève pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. En outre, le CCF sollicite une condamnation au fond de Monsieur et Madame [V].
Sur ce,
À titre liminaire, le Crédit Commercial de France sera reçu en sa demande d’intervention volontaire.
Ceci étant précisé, l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
En outre, l’article L.311-1, 6° du code de la consommation énonce : « Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.»
De plus, l’article L.312-1 du code de la consommation prévoit : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
Enfin, aux termes des dispositions de l’article L.312-4, 3° du code de la consommation, « sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :
3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. »
Il résulte des dispositions qui précèdent que le juge des contentieux de la protection détient une compétence exclusive lui permettant de connaître seul des litiges afférents aux opérations de crédit à la consommation.
Dès lors qu’une opération de crédit ne relève pas du domaine de compétence de ce juge, les litiges afférents peuvent être portés devant le tribunal judiciaire, réserve faite de l’application des règles attribuant la compétence matérielle à une autre juridiction.
Au cas particulier, le Crédit Commercial de France soutient que la demande de Monsieur et Madame [V] est irrecevable pour avoir été portée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état.
Cependant, il résulte des dernières écritures régulièrement signifiées par Monsieur et Madame [V] que l’exception d’incompétence dont ils se prévalent a été portée devant le juge de la mise en état et non devant le tribunal.
Par suite, l’argument ne peut prospérer et sera en conséquence rejeté.
Ceci étant précisé, il est constant que le 26 juillet 2019, la banque HSBC a consenti aux époux [V] un prêt « personnel (hors code de la consommation) », d’un montant de 140.000 euros.
Il résulte en outre des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [V] ont cessé d’honorer les échéances mensuelles de ce prêt à compter du mois de novembre 2021, ce qui a conduit la banque HSBC à saisir le tribunal de céans aux fins de recouvrement forcé de sa créance.
Il sera retenu que le prêt en litige révèle indubitablement un montant de 140.000 euros alors que les prêts éligibles de plein droit aux règles du code de la consommation doivent être d’un montant supérieur ou égal à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros.
Il sera encore retenu que le prêt en litige ne revêt pas, en-dehors de son montant, un caractère lui permettant d’être éligible au code de la consommation comme son affectation au financement d’une acquisition immobilière ou aux travaux, ainsi qu’à la réparation d’un bien immobilier à usage mixte ou d’habitation non garantie par une hypothèque, ou encore au regroupement de crédits précédemment consentis.
Par suite, le crédit consenti par la banque HSBC à Monsieur et Madame [V], en ce qu’il ne relève pas du régime des prêts soumis au droit de la consommation doit échapper, pour ce qui est du litige afférent, à la compétence du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, l’exception de compétence soulevée par Monsieur et Madame [V] doit être rejetée, le tribunal de céans devant être considéré comme matériellement compétent.
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01167 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVD
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du Crédit Commercial de France aux fins de voir condamner au fond Monsieur et Madame [V], dans la mesure où une telle demande relève du tribunal statuant au fond et non de l’office du juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer le litige à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, Monsieur et Madame [V] devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [V] seront condamnés in solidum aux dépens d’incident et à verser au Crédit Commercial de France, venant aux droits de la banque HSBC, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS le Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, en sa demande d’intervention volontaire ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [V], née [G] ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
DÉCLARONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande du Crédit Commercial de France aux fins de condamnation au fond de Monsieur [L] [V] et de Madame [Z] [V], née [G] ;
RENVOYONS le litige à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, Monsieur et Madame [V] devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [V], née [G], aux dépens d’incident ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [V] née [G] à verser au Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état