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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.689

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° G 18-24.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 1°/ la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. K... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT de la société Etablissement Bull Echirolles, ont formé le pourvoi n° G 18-24.689 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige les opposant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Bull Echirolles, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le CHSCT Bull Echirolles a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bull et de M. B..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Bull Echirolles, et après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2018), statuant en la forme des référés, au cours d'une réunion extraordinaire du CHSCT Bull Echirolles tenue le 31 août 2018, la société Bull SAS a présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance au sein du groupe Atos. Le CHSCT a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 2. Par assignation délivrée le 13 septembre 2018, la société a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande au titre des frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de sa défense au motif inopérant que ces frais seront nécessairement supportés par l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. 6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 2 000 euros, l'ordonnance retient que dès lors qu'en l'absence de budget propre du CHSCT, les frais de procédure seront nécessairement supportés par l'entreprise, il n'apparaît pas justifié d'allouer quelque indemnité que ce soit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 7. En statuant ainsi, sans fixer le montant des frais que l'employeur devait prendre en charge, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT de sa demande au titre des frais de procédure et des honoraires d'avocat, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant en la forme des référés ; Condamne la société Bull aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Bull à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CHSCT Bull Echirolles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bull et M. B..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, d'AVOIR débouté la société Bull SAS et Monsieur B... de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il convient, tout d'abord, de constater qu'il n'a pas été donné d'explication claire sur la motivation de la modification de l'échelle d'évaluation de la performance des salariés, le document d'accompagnement (pièce n° 3 des demandeurs) étant particulièrement succinct ; que, de plus, l'explication donnée dans le cadre de la présente procédure qui veut que l'évaluation « conforme aux attentes » serait ainsi revalorisée, peut être contrebalancée par la création d'une nouvelle appréciation négative qui peut permettre d'accentuer la pression sur ceux qui sont en limite d'accomplir leur objectif ; qu'enfin en absence de pièce produite à ce sujet, il semble que ce changement n'a été précédé d'aucune consultation des salariés ou des organes représentatifs ; que par ailleurs, il n'est pas contestable que ce projet présente un caractère important dès lors qu'il impacte tous les salariés de l'établissement ; que de plus, il n'est pas contesté que l'échelle d'évaluation joue un rôle dans la part variable de la rémunération pour au moins 10 % des salariés de l'établissement et peut servir d'appoint à des causes de licenciements, l'évaluation « légèrement en dessous des attentes » sans amélioration lors d'évaluations postérieures présentant un caractère négatif supplémentaire ; qu'il convient, encore, de constater que l'évaluation sur cinq niveaux présente l'avantage de fixer un point médian "conforme aux attentes" entre les évaluations positives (deux niveaux) et négatives (deux niveaux) qui a le mérite de la clarté pour les salariés et laisse moins de marge d'appréciation subjective ; que l'évolution de l'échelle d'évaluation choisie par la direction crée un niveau négatif supplémentaire, ce qui ne peut être qu'anxiogène pour les salariés au vu de limites difficiles à apprécier er subjectives entre les caractères « en dessous des attentes » et légèrement en dessous, et cela d'autant plus, si, comme il a été vu ci-dessus, un risque de licenciement est en jeu ; qu'ainsi, un risque de pression supplémentaire pourra s'exercer sur les salariés concernés, risque qu'une expertise pourra permettre d'analyser ; qu'également il convient de constater, et cela n'est pas contesté par la société BULL SAS, que suite à l'évolution de l'échelle d'évaluation à 6 niveaux, il se crée une distorsion avec la grille des compétences obligatoires qui reste, elle, à 5 niveaux, avec un risque d'interprétation qui ne peut qu'ajouter aux incertitudes des salariés et présenter un risque anxiogène ; qu'enfin, il ressort des débats que les sociétés du groupe ATOS ont, elles- mêmes, en 2012 envisagé de faire disparaître ce système d'évaluation au regard des risques psychosociaux qu'il est susceptible d'entrainer chez les salariés ; qu'au vu de ces éléments, la preuve est suffisamment rapportée que la nouvelle échelle d'évaluation des performances est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés de l'entreprise dès lors qu'il est source de stress supplémentaires pour les dits salariés ;qu'en conséquence, il ne peut qu'être retenu que la délibération adoptée par le CHSCT du 31 août 2018 tendant au déclenchement de la mesure d'expertise confiée au Cabinet ISAST ,si l'on se réfère au texte de la délibération, ou ACTYSENS, si l'on se réfère aux écritures, est justifiée ; que la société BULL SAS et monsieur K... B... doivent, donc, être déboutés de leur demande » ; 1. ALORS QUE la demande de nomination d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ne saurait être utilisée aux fins de pallier une insuffisance d'information ou de consultation des représentants du personnel ; qu'en déboutant la société Bull SAS de sa demande d'annulation de la désignation d'un expert au titre de l'article L. 4614-12 du code du travail au motif que le projet considéré n'avait pas donné lieu a une explication claire de la part de l'employeur et qu'il n'avait pas été précédé d'une consultation des représentants du personnel, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés s'est fondé sur un motif inopérant et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'importance d'un projet ne se mesure pas au nombre de salariés qu'il est susceptible de concerner ; qu'en affirmant que le projet litigieux présentait un caractère important au seul motif « qu'il impacte tous les salariés de l'établissement » et qu'il « joue un rôle dans la part variable de la rémunération pour au moins 10 % des salariés », la juridiction des référés en la forme n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 3. ALORS QU' en affirmant que l'évolution envisagée consiste à créer un niveau négatif supplémentaire, ce qui serait anxiogène pour les salariés, quand cette évolution permettait tout au plus de nuancer et de préciser le niveau négatif unique prévu jusque-là, sans s'expliquer sur cette affirmation et sans caractériser le nouvel impact du projet envisagé sur les conditions de travail ou la santé des salariés, le Président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que « l'échelle d'évaluation joue un rôle dans la part variable de la rémunération », quand cette part variable dépend plutôt de la réalisation d'objectifs prédéterminés connus du salarié ou de résultats objectivement définis, la juridiction des référés en la forme a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 5. ALORS, ENFIN, QUE ni l'insuffisance de résultats par référence à des objectifs contractuellement fixés ni, a fortiori, les données d'une évaluation ne sauraient constituer en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement, de telle sorte qu'en affirmant qu'un degré supplémentaire de précision apporté à l'échelle d'évaluation constituerait une source de stress supplémentaire au motif « qu'un risque de licenciement serait en jeu », la juridiction des référés en la forme a statué sur un motif inopérant, impropre à caractériser l'existence d'un projet important de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail du personnel et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Bull Echirolles, demandeur au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le CHSCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE dès lors qu'en absence de budget propre du CHSCT, les frais de procédure sont nécessairement supportés par l'entreprise, il n'apparaît pas justifié d'allouer quelque indemnité que ce soit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ALORS QUE l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus n'est établi ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande au titre frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de sa défense au motif inopérant que ces frais seront nécessairement supportés par l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.

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