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Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-13.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.224

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° D 22-13.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 7], 2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 5], tous deux agissant en leur qualité d'ayants droit de [O] [C], 3°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [H] [C], agissant en sa qualité d'ayant droit de [O] [C], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° D 22-13.224 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à l'établissement public foncier Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au commissaire du gouvernement du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de MM. [X], [N] et [H] [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public foncier Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] et MM. [X], [N] et [H] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et MM. [X], [N] et [H] [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le prix d'acquisition de l'ensemble immobilier appartenant à M. [O] [C] situé [Adresse 8] à [Localité 14] sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11], à la somme de 380.400 euros hors commission d'agence ; 1°- ALORS QU'en retenant comme terme de comparaison le bien situé [Adresse 9], après avoir constaté que ce bien n'est pas à usage de restaurant, qu'il est entièrement soumis au statut de la copropriété, contrairement au bien évalué dont seuls la cave et le débarras sont soumis à ce statut, sans préciser dès lors en quoi ce bien serait comparable au bien à évaluer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 213-4 du code de l'urbanisme et L 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°- ALORS QU'en retenant, à l'appui de son évaluation, un terme de comparaison situé [Adresse 1], à Montreuil, après avoir constaté qu'il ne s'agit pas d'un bien à usage de restaurant, que sa localisation à Montreuil est différente, et qu'il est totalement soumis au statut de la copropriété, contrairement au bien évalué, à usage de restaurant, situé à Vincennes et dont seuls le débarras et la cave sont soumis au statut de la copropriété, sans préciser dès lors en quoi ce bien serait comparable au bien à évaluer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 213-4 du code de l'urbanisme et L 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°- ALORS QUE s'agissant du terme de comparaison situé [Adresse 1], à [Localité 13] les consorts [C] faisaient valoir que les communes de [Localité 14] et de [Localité 13] ne présentent pas le même intérêt pour l'implantation d'une activité de restaurant ainsi qu'il ressort des fiches de l'INSEE sur les taux de pauvreté, et que rien ne démontre une qualité du bâti supérieure, qu'il ressort au contraire de la photo présentée dans les conclusions du commissaire du gouvernement, que le bien est désaffecté, en cours de travaux ; qu'en retenant ce terme de comparaison au prix de 4.786 euros le mètre carré, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°- ALORS QUE les consorts [C] faisaient encore valoir que le prix unitaire mentionné dans les conclusions du commissaire du gouvernent pour le bien situé [Adresse 1] est erroné, et qu'il ressort de l'acte de vente qu'il produit que le prix global est de 335.000 euros et la superficie de 68,15m2 de sorte que le prix unitaire est de 4915,63 euros et non pas de 4786 euros le m2 ; qu'en retenant ce terme de comparaison au prix de 4.786 euros le mètre carré, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°- ALORS QU'en se fondant pour exclure la moins-value résultant du fait que le bien situé [Adresse 3] est occupé, contrairement au bien évalué, sur la circonstance que le commissaire du gouvernement indique qu'au vu du rendement locatif, l'indisponibilité du bien situé [Adresse 3] n'est pas ici un facteur de moins-value, sans répondre aux conclusions des consorts [C] qui faisaient valoir que le commissaire du gouvernement ne produit aucune pièce justificative du taux de rendement locatif de ce bien, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°- ALORS QU'en retenant à l'appui de son évaluation, le terme de comparaison situé [Adresse 3] sans répondre aux conclusions des consorts [C] qui faisaient valoir qu'il ne s'agit pas d'un bien à usage de restaurant, et qu'il est entièrement soumis au statut de la copropriété, contrairement au bien évalué dont seule la cave et le débarras sont soumis à ce statut, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°- ALORS QUE les consorts [C] faisaient valoir que le prix unitaire mentionné dans les conclusions du commissaire du gouvernent pour le bien situé [Adresse 3] est erroné car il résulte de l'acte de vente qu'il produit que le prix global est de 310.000 euros et la superficie de 65,42 m2 de sorte que le prix unitaire est de 4.738,61 euros et non pas de 4.627 euros ; qu'en retenant ce terme de référence au prix de 4.627euros le mètre carré sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les consorts [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le prix d'acquisition de l'ensemble immobilier appartenant à M. [O] [C] situé [Adresse 8] à [Localité 14] sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11], à la somme de 380.400 euros hors commission d'agence et de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités au titre de la perte des revenus ; ALORS QUE le juge de l'expropriation est tenu de réparer l'intégralité du préjudice causé par l'exercice du droit de préemption ; qu'en refusant de réparer le préjudice de privation des loyers pendant la durée de la procédure, quand ce préjudice est la conséquence directe de l'exercice du droit de préemption par l'EPFIF, et devait par conséquent, être réparé par le juge de l'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1 du code de l'expropriation.

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