Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2023. 2307680
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2307680
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'une carte de résident ou de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti du droit au travail dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2307678 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2023 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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