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Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-10.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.283

Date de décision :

8 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Marseille sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 modifié pour les juristes d'entreprise ayant une pratique professionnelle de huit années au moins ; que faisant droit au recours formé par le procureur général contre la délibération du conseil de l'ordre ayant procédé à l'inscription sollicitée, l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 novembre 2007) rejette la demande de l'intéressé ; Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, qu'il avait exercé, pendant huit années au moins, les fonctions de juriste d'entreprise ; que par cette appréciation souveraine, le juge du fond a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de MARSEILLE en date du 3 mai 2007 et d'AVOIR dit que Monsieur X... ne peut être admis à l'inscription au barreau de MARSEILLE sur le fondement de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 ; AUX MOTIFS QUE la demande de Monsieur X... est fondée sur l'article 98 3 ° du décret du 27 novembre 1991 qui dispose : sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat: ……… 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que le juriste d'entreprise est celui qui exerce des fonctions dans un département chargé au sein d'une entreprise privée ou publique, de connaître des problèmes juridiques et fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer des fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, fonctions qui ne peuvent être confondues avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d'administration pure et simple couramment pratiquée dans cette entreprise ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... doit rapporter la preuve qu'en tant que juriste il exerçait des fonctions de responsabilité, ce qui suppose qu'il avait en droit ou en fait la qualité de cadre, et que ses fonctions s'exerçaient exclusivement dans un service juridique spécialisé ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X... a eu trois statuts différents au sein du Groupe MONA LISA ; qu'il a tout d'abord été employé par la Société MONA LISA du 5 juillet 1993 au 30 septembre 1995 en qualité d'agent administratif, avec la qualification de juriste à partir du ler janvier 1994 ; qu'à compter du ler octobre 1995 il a bénéficié du statut de cadre, en qualité de juriste embauché par la Société CELEOS, membre du Groupe MONA LISA, suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1995 ; que par contrat du 1er novembre 1997 il a été détaché au sein de la société PHIDIAS, également membre du groupe, pour occuper un poste de juriste qui venait d'être créé ; que par contrat du ler octobre 1999 il a de nouveau été employé par la Société MONA LISA pour exercer les fonctions de juriste au sein du Département Juridique et Clientèle de la société ; que par avenant du 31 mai 2000 il a été promu responsable du département juridique/clientèle, fonctions qu'il a exercées jusqu'au 3 juillet 2004 ; que l'organigramme de la société CELEOS versé aux débats (pièce 33) ne fait pas apparaître de service juridique ; que le "trombinoscope" de cette société mentionne seulement "Gilles X... - Juriste" ; qu'il en est de même sur l'organigramme de la Société PHIDIAS (MONA LISA SERVICES) du 3 mai 1999 où il figure comme "juriste" sous les ordres du responsable du service juridique (Monsieur A...) ; que le service juridique spécialisé peut certes être constitué d'une seule personne, mais encore est-il nécessaire d'établir l'existence d'un service spécifique, distinct des autres et chargé exclusivement des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, l'activité de Monsieur X... en tant que juriste ayant été exercée uniquement au bénéfice de la clientèle ; qu'il en résulte que si Monsieur X... établit qu'il a exercé des fonctions de responsabilité en qualité de juriste, à compter du ler octobre 1995 jusqu'au 3 juillet 2004, soit pendant 8 ans au moins, il ne justifie pas que ces fonctions aient été exercées pendant toutes ces années au sein d'un service juridique spécialisé ; que la Cour constate que Monsieur X... n'apporte pas de justification sur sa qualité de cadre, et relève qu'il ne fournit aucun élément concret sur son degré de responsabilité, sur l'existence d'un service juridique organisé dans les sociétés du groupe, ayant pour mission de résoudre les problèmes d'ordre juridique, judiciaire ou fiscal se posant à l'entreprise ; que dès lors, à supposer même que les fonctions occupées par Monsieur X... au sein du Département Juridique et Clientèle de la société MONA LISA soient susceptibles d'être retenues, celles-ci n'ont été exercées qu'à compter du ler octobre 1999 jusqu'au 3 juillet 2004 soit pendant une durée inférieure à 8 ans, qui ne peut être complétée par les activités antérieures non exercées au sein d'un service spécialisé ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision du Conseil de l'Ordre ; 1) ALORS QUE Monsieur X... versait aux débats de nombreuses attestations certifiant que pendant plus de huit années il avait exercé ses fonctions au sein d'un service juridique spécialisé, chargé de résoudre les problèmes juridiques, judiciaires ou fiscaux se posant à l'entreprise ; qu'en affirmant péremptoirement que si le service juridique spécialisé pouvait être constitué d'une seule personne, Monsieur X... ne fournissait aucun élément concret sur l'existence d'un service juridique spécialisée, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les attestations versées aux débats et dont il résultait que, depuis 1995, Monsieur X... avait en charge les problèmes d'ordre juridique, judiciaire ou fiscal se posant à l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS en outre QU'en affirmant péremptoirement que « l'activité de Monsieur X... en tant que juriste avait été exercée uniquement au bénéfice de la clientèle », sans à aucun moment préciser de quel élément de preuve elle tirait une telle constatation, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juriste d'entreprise doit justifier avoir exercé à titre principal, et non pas à titre exclusif, une activité juridique ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas établir avoir été chargé "exclusivement" des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 ; 4) ALORS QU'en affirmant qu'il suffisait "que Monsieur X... rapporte la preuve qu'en tant que juriste il exerçait des fonctions de responsabilité, ce qui supposait qu'il avait en droit ou en fait la qualité de cadre" d'une part (arrêt, p.4 § 2), qu'"à compter du 1er octobre 1995 il a bénéficié du statut de cadre" d'autre part (arrêt, p.4 § 5), que "Monsieur X... n'apporte pas de justification sur sa qualité de cadre et son degré de responsabilité" enfin (arrêt, p.4 § 10), la Cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile.

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