Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saint-Diedis, dont le siège social est ... à Saint-Dié (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... à Sainte-Marguerite (Vosges),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Saint-Diedis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 1990), que M. X..., engagé le 27 mars 1985 en qualité de gestionnaire boucher-charcutier par la société Saint-Diedis, a été licencié pour faute lourde le 20 octobre 1987 ; qu'il lui était reproché d'avoir acheté pour lui même à prix réduit des marchandises de son rayon dont la date limite de vente était dépassée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'un magasin d'avoir, sans respecter les instructions reçues, acheté à un prix réduit qu'il a lui-même fixé des marchandises dont la date limite de vente était dépassée, constitue une faute grave ; que pour condamner la société Saint-Diedis à verser à M. X... des dommages-intérêts et des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié, en sa qualité de chef du rayon charcuterie, avait le pouvoir de fixer lui-même le prix des produits soldés, qu'il avait déclaré à la caisse du magasin la viande dont il avait fait l'acquisition et qui n'aurait pas été reprise par le fournisseur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la transgression du règlement intérieur, rappelé dans le contrat de travail et les notes de service, constitue une faute grave ; que pour condamner la société Saint-Diedis au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé qu'en achetant de la marchandise dont la date limite de vente était
dépassée, à un prix qu'il avait lui-même fixé, M. X... n'avait pas enfreint l'avertissement du 11 février 1987, ces trois documents ne visant pas de façon précise les faits spécifiques reprochés à M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que ces notes interdisaient à tout employé de se servir des produits
dont la date limite de vente était dépassée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, enfin, que par une note de service du 16 avril 1987, l'employeur rappelait qu'en vertu des articles 2-6-2 et 2-6-10 du règlement intérieur, il était formellement interdit aux salariés de sortir avec des "déchets" boucherie et primeur ; qu'aux termes du règlement intérieur, "il est formellement interdit à tout salarié d'emporter, sans autorisation écrite, des objets quelconques de l'entreprise ; que les achats du personnel sont impérativement effectués selon les modalités fixées par la direction et dans les mêmes conditions que la clientèle" ; qu'en décidant que ces documents ne visaient pas les faits reprochés au chef boucher qui avait acheté à un prix réduit qu'il avait lui-même fixé des produits dont la date limite de vente était dépassée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, la cour d'appel a relevé que le salarié avait le pouvoir de fixer lui-même le prix des produits soldés et avait déclaré à la caisse du magasin les marchandises dont il avait fait l'acquisition et qui n'auraient pas été reprises par le fournisseur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu décider que la faute grave n'était pas constituée ; que, d'autre part, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Saint-Diedis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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