Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00913 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDAJ
Code NAC : 58E
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC du [Adresse 1] à [Localité 4] C/ Société MAT MUT
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 1] À [Localité 4],
Représenté par son Syndic en exercice, l’Agence [6] sis [Adresse 5] à [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355, Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
DEFENDERESSE :
La Société MARMUT & CO,
SA au capital de 66 015 268 € entièrement libéré, immatriculée au RCS de ROUEN sous le N° 487 597 510 RCS ROUEN ayant son siège social sis [Adresse 2] (police 971000079028K), représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
Société Anonyme immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 493 147 011, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
Débats tenus à l'audience du : 27 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 4] (le SDC), représenté par son syndic la société Agence [6], administre l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] composé d’un bâtiment comportant 20 logements d’habitation en R+3 sans sous-sol, construit dans les années 70.
L’immeuble est situé dans une zone d’aléa fort pour les phénomènes retrait-gonflement des sols argileux.
Le SDC est bénéficiaire d’un contrat d’assurance multi garanties des collectivités et risques professionnels n°971 0000 79028 K50 auprès de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, société filiale de la SA MATMUT & CO.
A la suite d’apparition de fissures sur l’angle sud de l’immeuble, la société TECHMO, maître d’œuvre de la copropriété, a été mandatée par le SDC le 20 avril 2021 pour réaliser une étude préalable, laquelle concluait que la cause des fissures se trouvait dans un phénomène de retrait-gonflement des argiles et recommandait notamment la réalisation d’une étude géotechnique complémentaire.
La société GSOL, expert géotechnique mandaté par la société TECHMO, concluait dans son rapport d’expertise amiable en date du 21 octobre 2022 que les désordres pouvaient trouver leur origines dans de multiples causes potentielles dont notamment des fondations sur remblais et la présence d’un sol d’assises argileux très sensibles aux variations hydriques.
Lors d’une seconde visite en date du 18 janvier 2023, la société TECHMO notait que les fissures s’étaient multipliées et avaient effectivement évolué.
Un arrêté ministériel du 25 avril 2023 reconnaissait le caractère de catastrophe naturelle à la sécheresse qu’avait subi la commune de [Localité 4] pour la période courant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
A la suite de la déclaration de sinistre du 20 avril 2021, la SAS SARETEC, expert mandaté par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, concluait dans son rapport du 9 juin 2023 que les désordres constatés n’étaient pas imputables à un épisode de sécheresse, qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle de sécheresse ne couvrait la période d’apparition des dommages et que l’origine des désordres était multifactorielle.
Par mail en date du 12 juillet 2023, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES indiquait dénier le bénéfice de sa garantie au motif que les désordres constatés ne trouvaient pas leur cause dans la sécheresse et qu’il ne s’agissait pas d’un événement couvert par le contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 Juin 2024, le SDC a assigné en Référé devant Le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES la SA MATMUT & CO aux fins d’ordonnance d’expertise immobilière.
A l’audience du 27 août 2024, le demandeur a maintenu ses prétentions et demandes.
Les défenderesses ont sollicité la constatation de l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la mise hors de cause de la SA MATMUT & CO exposant que le contrat d’assurance n’a pas été conclu avec elle mais avec la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES. La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES a également formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En l'espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Sur la demande d’expertise
* Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce la SA MATMUT & CO produit au soutien de sa demande de mise hors de cause les conditions particulières du contrat d’assurance n°971 0000 79028 K50 dont il ressort qu’il a été conclu entre le SDC et la SA INTER MUTELLES ENTREPRISE. Cet élément est confirmé par d’autres pièces du demandeur et notamment les échanges par mails avec son assureur et le rapport d’expertise de la SA SARETEC qui indique bien que la SA INTER MUTUELLE ENTREPRISE est l’assureur du SDC et non la SA MATMUT & CO.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la mise hors de cause de la SA MATMUT & CO dans les conditions détaillées dans le dispositif.
* Sur la demande d’expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par deux rapports de visite d’un maître d’œuvre, un rapport d’études de sols, un rapport d’expertise contradictoire amiable, des mails et un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 25 avril 2023, du caractère légitime de sa demande.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Accueillons l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
Mettons la SA MATMUT & CO hors de cause,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [D] [X] , expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY