Cour de cassation, 30 septembre 1998. 95-14.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.614
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 95-14.614 formé par :
1°/ le Bureau d'études Atec, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2°/ le Groupement d'entreprises de Mandeure, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale) , au profit:
1°/ de la société Papeteries de Mandeure, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ de la société Couvracier, société anonyme dont le siège social est ...,
3°/ de la société Castel 25, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
4°/ de la société Clever, société anonyme dont le siège social est ... Evry, défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 96-16.202 formé par :
1°/ le Bureau d'études Atec, société à responsabilité limitée,
2°/ le Groupement d'entreprises de Mandeure, en cassation de deux arrêts rendus les 8 mars 1995 et 26 avril 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Papeteries de Mandeure, société anonyme,
2°/ de la société Couvracier, société anonyme,
3°/ de la société Castel 25, société à responsabilité limitée,
4°/ de la société Clever, société anonyme, défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° X 95-14.614 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° U 96-16.202 La société Couvracier a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 février 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Bureau d'études Atec et du Groupement d'entreprises de Mandeure, de Me Vuitton, avocat de la société Papeteries de Mandeure, de Me Baraduc-Bénabent, avocat des sociétés Couvracier, Castel 25 et Clever, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 95-14.614 et U 96-16.202 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 95-14.614, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant soulevé d'office les moyens mettant en cause l'intérêt et la qualité à agir de la société Atec et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision de sursis à statuer rendait inopérantes, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° X 95-14-614 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 8 mars 1995 et 26 avril 1996), que la société Papeteries de Mandeure, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études et après avoir signé un contrat avec la société Atec, fait réaliser, en 1986, divers travaux sur deux chantiers en faisant appel à des entreprises constituées en groupement;
que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a fait désigner un expert en référé;
que les sociétés Couvracier, Clever et Castel 25 ont assigné en paiement du solde de leurs travaux la société Papeteries de Mandeure et la société Atec;
qu'un premier arrêt du 8 mars 1995 a sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Atec et que le second arrêt du 26 avril 1996 a déclaré cette société irrecevable en son appel ;
Attendu que pour accueillir cette demande à l'encontre de la société Atec, l'arrêt retient que cette société doit être réputée avoir contracté directement et personnellement avec chacune des entreprises précitées, et qu'elle n'a pas la qualité de mandataire commun des entrepreneurs groupés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé d'office le moyen tiré de la qualité de mandataire de la société Atec et invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° U 96-16.202 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Atec, l'arrêt du 8 mars 1995 retient que cette société a chargé la société Couvracier de l'exécution des travaux de couverture par contrat du 16 juillet 1987, la société Clever des travaux de fermeture par contrat du 18 juillet 1987 et a confié à la société Castel 25 les travaux de menuiserie aluminium serrurerie par contrat du 28 septembre 1987, et l'arrêt du 26 avril 1996 retient que les marchés ont été signés par les seuls mandataires communs, MM. Y... et X... au nom de leur groupement respectif et que ce n'est pas la société Atec qui est le mandataire commun desdites entreprises, mais bien les personnes physiques ci-dessus dénommées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° U 96-16.202 et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1153 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1992 ;
Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ;
que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte;
qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts, l'arrêt retient que les intérêts doivent courir à compter du jugement qui a fixé une créance dont le quantum est à l'évidence reconnu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts légaux sur une créance née d'une obligation contractuelle courent à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, et, sauf en ce qu'il a condamné la société Papeteries de Mandeure à payer la somme au principal de 329 206,34 francs, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, les sociétés Papeteries de Mandeure, Clever, Castel 25 et Couvracier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Papeteries de Mandeure, Clever, Castel 25 et Couvracier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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