Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-19.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.198

Date de décision :

26 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2007), que le 21 novembre 2001 M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance en remise en état des lieux et organisation d'une expertise pour délimiter la servitude de passage profitant au fonds de celui-ci ; que, par jugement du 24 août 2004 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à expertise et a débouté les parties de leurs demandes ; que le 19 octobre 2004 M. X... a assigné M. Y... au possessoire devant le tribunal d'instance pour qu'il soit condamné à restituer les lieux dans leur état primitif afin de permettre l'installation d'un portail et à l'indemniser du préjudice subi du fait de la destruction des travaux réalisés pour cette installation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la pose d'un portail sur son chemin au visa de ses dernières conclusions du 12 juillet 2005, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. X... avait déposé ses dernières conclusions le 26 mars 2007, après report de la clôture à la date de l'audience ; qu'en se prononçant au vu des conclusions de M. X... du 12 juillet 2005, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'instruction de l'affaire avait été clôturée le 12 mars 2007, et non 2006, comme mentionné à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il importe à la cour de cassation de rectifier d'office, s'est prononcée à juste titre au vu des conclusions de M. X... du 12 juillet 2005 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la pose d'un portail sur le chemin faisant l'objet de la servitude de passage au profit du fonds de M. Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en reconnaissant en l'espèce l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement du 24 août 2004, ayant relevé que la pose d'un portail portait atteinte à l'exercice de la servitude, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel du 26 mars 2007, sa demande portée devant le tribunal de grande instance de Digne tendait à voir condamner M. Y... à remettre les lieux en état après les dégradations qu'il avait commises, et non à la réfection du portail ; que le jugement du 24 août 2004 rejetant cette demande n'avait donc pas autorité de chose jugée sur la demande de M. X... tendant à se voir autoriser à installer lui-même un nouveau portail, qui avait un objet différent; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de rétablissement des ouvrages que M. X... avait commencé à édifier, consistant dans la pose de piliers destinés à supporter un portail sur le chemin objet de la servitude, détruits par M. Y..., avait fait l'objet du jugement du 24 août 2004 du tribunal de grande instance qui avait définitivement rejeté la demande de remise en état des lieux au motif que la pose d'une barrière et a fortiori d'un portail portait atteinte sans raison légitime à l'exercice de la servitude, la cour d'appel a exactement retenu que la demande de M. X... d'être autorisé à installer un portail sur le chemin litigieux se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 462 du code de procédure civile, réparant l'erreur matérielle, DIT que le paragraphe 1 de la page 4 de l'arrêt rendu le 29 mai 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sera remplacé par la phrase suivante : "L'instruction de l'affaire a été clôturée le 12 mars 2007" ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-11-26 | Jurisprudence Berlioz