Texte intégral
[F] [C]
C/
G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F32T
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2022, enregistrée sous le n°21/00079
APPELANTE :
[F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000495 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, Mme [C] a formé, auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or (MDPH), une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 19 novembre 2020, la CDAPH a opposé un refus à sa demande d'AAH, en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Après rejet du recours administratif obligatoire (RAPO), Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 7 janvier 2022, a :
- déclaré le recours recevable,
- sur le fond, confirmé la décision de la CDAPH de Côte d'Or en date du 19 novembre 2020 maintenue à la suite du recours administratif préalable obligatoire,
- débouté Mme [C] de sa demande,
- dit que les dépens seront supportés par Mme [C] à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les frais de consultation médicale de première instance à la charge de la CPAM de Côte d'Or,
- réformer pour le surplus le jugement,
en conséquence,
- infirmer la décision de la CDAPH de la MDPH de Côte d'Or du 19 novembre 2020 refusant de lui octroyer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (l'AAH),
- lui accorder l'AAH,
- laisser les dépens à la charge de la MDPH de Côte d'Or.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter, l'avis de réception ayant été signé le 28 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapées
A titre préliminaire, le conseil de Mme [C] dépose 13 nouvelles pièces datant de 2023, correspondant à des traitements médicamenteux et examens de Mme [C] mais ne rapporte pas la preuve qu'elles ont été communiquées à la MDPH.
Conformément aux dispositions des articles 16 et 135 du code de procédure civile, ces nouvelles pièces seront écartées des débats.
Mme [C] rappelle que l'AAH lui avait été accordée en 2018, et que son état de santé n'a pas évolué mais s'est, au contraire, dégradé. Elle soutient qu'elle est atteinte de troubles importants qui limitent ses activités, que ses pathologies et souffrances l'empêchent d'exercer toute activité professionnelle et que son handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable.
En l'espèce, pour rejeter la demande d'allocation adulte handicapé sollicitée le 21 septembre 2020 par Mme [C], tant la MDPH que la CDAPH, puis le tribunal, lui ont opposé qu'un taux d'incapacité de 50 à 79% et qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne répondant ainsi pas aux conditions d'attribution de cette allocation telles que définies aux articles L. 821-1, L. 82162 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Pour confirmer ce constat, le docteur [S] qui a été commis à l'audience en sa qualité de consultant pour examiner Mme [C], retient un taux d'incapacité entre 50 et 79%, compte tenu de ses polypathologies en décrivant ainsi ses difficultés :
"un diabéte non insulinodépendant, sans complication connue, une hypertension, une hypercholestérolémie, une hyperuricémie, une polykystose rénale familiale et des troubles du rythme cardiaque ayant justifié la mise en place d'un pacemaker en 2011 avec remplacement en 2021. Depuis, elle a une épaule trés douloureuse à type d'épaule gelée et présente de curieux vertiges.
Elle est polymédiquée pour ses pathologies.
A I'examen, la patiente doit étre aidée pour se déshabiller au niveau du membre
supérieur droit, elle pése 54 kg pour 154 cm, la pression artérielle est a 13/7, il n'y a aucun signe d'insuffisance cardiaque.
Sur Ie plan abdominal, la palpation déclenche des douleurs mais sans contracture ni défense.
L'épaule droite est inexaminable, la mobilisation méme douce déclenchant des
douleurs.
Sur le plan neurologique, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques, il n'y a pas de trouble de sensibilité objectif on ne retrouve pas de syndrome cérébollo vestibulaire franc pouvant expliquer les vertiges présentés.
Sur le plan psychique, on note un certain théatralisme."
Mme [C] ne conteste pas le taux de 50 à 79% d'incapacité mais prétend qu'il en résulte pour elle une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Elle produit les pièces déjà communiquées auprès de la CADHP et un certificat médical du docteur [O] du 5 avril 2022 qui atteste que son état actuel ne permet pas d'exercer une activité professionnelle, et qu'elle est inapte au travail (pièce n°13).
Ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire l'avis du médecin consultant, le docteur [S].
De plus, le fait que Mme [C] bénéficie de la prestation de compensation d'handicap depuis le 1er mai 2021 ne caractérise pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu des pathologies décrites, et ce d'autant plus qu'elle ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi ou d'insertion professionnelle adaptée à ses pathologies.
C'est donc, par de juste motifs, que les premiers juges ont retenu que les pathologies de Mme [C] ne venaient pas entraver son autonomie individuelle, et qu'elle ne ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Mme [C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement du 7 janvier 2022,
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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