Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[W] [R] épouse [Y]
C/
[E] [Y]
N° RG 23/02817 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE24
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 25 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 15] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 10]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 11 Juin 2021 par Maître [H] [M], huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Catherine MATHIEU, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 25 Juillet 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 22 Janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 15] au Sénégal, de nationalité sénégalaise, et Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] au Sénégal, de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 13] au Sénégal, sans mention d’un contrat préalable dans l’acte étranger.
De cette union, sont nés trois enfants :
- [O], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] au Sénégal,
- [F], né le [Date naissance 6] 2010, à [Localité 12] au Sénégal,
- [C], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14].
Par assignation en date du 11 juin 2020 remise à l’étude de l’huissier, Madame [W] [R] épouse [Y] a introduit une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Monsieur [E] [Y] n’a pas constitué avocat et n’était ni présent ni représenté à l’audience sur les mesures procisoires du 2 septembre 2021.
Par ordonnance non contradictoire en date du 15 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Meaux a statué sur les mesures provisoires à la demande de Madame [W] [R] épouse [Y] et a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de régler le loyer et les charges,
- accordé à l’époux un délai de trois semaines pour quitter les lieux,
- s’agissant des enfants, dans le cadre d’une autorité parentale exercée en commun, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère en organisant un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père s’exerçant les fins de semaine paires, du samedi 10h00 au dimanche 18h00 outre la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père à 100 euros par enfant et par mois soit au total 300 euros.
Par conclusions signifiées le 30 novembre 2023 à l’étude de l’huissier, Madame [W] [R] épouse [Y] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal à effet à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires.
S’agissant des conséquences du divorce, elle demande notamment :
- d’ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- de reconduire les mesures provisoires concernant les enfants.
Monsieur [E] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcées le 22 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RETIENT la compétence de la présente juridiction et fait APPLICATION de la loi française,
PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 15] au Sénégal,
et
Monsieur [E] [Y]
, né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12],
Mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 13] au Sénégal,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 septembre 2021,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [W] [R] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [O], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] au Sénégal, [F], né le [Date naissance 6] 2010, à [Localité 12] au Sénégal, et [C], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14],
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Dit que chacun des parents doit respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, qu'ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [E] [Y] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de ses enfants [O], [F], et [C],
et, à défaut d’accord, fixons les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [Y] de récupérer les enfants, de les ramener ou de les déposer ou de les faire ramener, déposer ou récupérer par une personne de confiance à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10h00 à 18h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
PRECISE qu'à défaut de meilleur accord :
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
- l'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard une heure après son ouverture hors période de vacances scolaires, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que, s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance hors vacances scolaires, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Fixe la part contributive de Monsieur [E] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant et par mois soit au total 300 euros, payable au domicile de Madame [W] [R] épouse [Y] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation familiale, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), [Courriel 16] ou par téléphone [XXXXXXXX01],
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement direct par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République ;
Et qu’en outre, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux années d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction temporaire de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; »
CONDAMNE Madame [W] [R] épouse [Y] aux paiement des dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales