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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-43.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.596

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gael Rhône, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gael Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur de la société Gael Rhône depuis le 1er juin 1989, a démissionné le 12 février 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de la prime de fin d'année et du repos compensateur pour les années 1990 et 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 2 juin 1995) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de repos compensateur, alors, selon le moyen, que seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte pour la détermination des droits à repos compensateur, à l'exclusion des périodes d'inaction, même rémunérées; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, sans constater que les heures dont les bulletins de salaire révélaient le paiement avaient effectivement correspondu à des heures de travail effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-4, 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail; alors, ensuite, que la société Gael Rhône invoquait, par référence à un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 novembre 1990 dont elle rapportait les termes, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport régissant les rapports des parties; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, en vertu des règles conventionnelles particulières applicables à la profession, les heures payées aux salariés ne correspondaient pas, pour partie, à des périodes de présence ne donnant lieu à aucun travail effectif, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective applicable et des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail; alors, ensuite, que les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail n'opèrent aucun transfert de la charge de la preuve et n'ont pas pour effet de dispenser le salarié de justifier du nombre d'heures de travail effectif par lui effectuées; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, au motif inopérant que l'employeur se serait abstenu de fournir les éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le conseil de prud'hommes a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail; alors, en outre, que la société Gael Rhône faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il résultait des bulletins de paye relatifs à la période concernée que certains repos compensateurs acquis par le salarié avaient été effectivement pris par celui-ci et qu'il n'en était pas tenu compte dans le montant de l'indemnité compensatrice réclamée par l'intéressé; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans égard à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'il a, au surplus, ce faisant, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant qu'aucun élément du dossier ni aucune disposition collective n'étaient invoqués par l'employeur pour démontrer que certaines des heures de travail rémunérées ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, la quatrième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gael Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gael Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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