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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-19.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.468

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° D 19-19.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M. G... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.468 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A... J..., épouse K..., domiciliée [...] , 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme J..., épouse K..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à Mme J..., épouse K..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de contre-expertise et dit le Dr O... responsable du dommage corporel subi par Mme K... en ce qui concerne les implants (secteur 3) et les éléments de stabilisation (secteur 2) et, en conséquence condamné celui-ci à payer à Mme K... les sommes de 11.268,20 € au titre des frais exposés pour les soins non conformes aux données acquises de la science, 200 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire et 800 € au titre des souffrances endurées, et à prendre en charge, dans la limite de la somme de 2.500 € et sur justification des frais effectivement engagés après un remboursement des prestations des organismes sociaux, les soins complémentaires prévus par l'expert dans son rapport ; aux motifs propres qu' « il ressort du rapport d'expertise que Mme K... est à un stade avancé de la maladie parodontite ; que, n'acceptant pas les préconisations de plusieurs chirurgiens-dentistes d'extraction des dents, elle a engagé de nombreux soins avec le docteur O... afin de conserver ses dents à tout prix ; que le travail dentaire s'est fait en fonction de l'évolution des symptômes pour traiter ceux-ci ; qu'aucune vision globale du traitement n'a été proposée, le docteur O... n'en ayant pas ; que les devis ont été fournis au fur et à mesure et Mme K... n'a pas pu donner son consentement pour un traitement global ; que les implants 35, 36 et 37 présentent une inflammation et des poches (distale pour la 35, mésiale pour les 36 et 37) ; que le bridge sur implant est en sous-occlusion volontaire selon un choix non conforme aux données actuelles de la science pour « éviter que des contacts trop forts n'engendrent une perte du bridge secteur 2 » ; que la mise en place de l'implant, de la couronne en 28, de la contention provisoire et des couronnes en sous-occlusion sont des traitements à intérêts cliniques limités et non conformes ; que le docteur O... a fait prendre conscience à Mme K... de la nécessité d'une hygiène buccale rigoureuse et a mis en place, avec succès, un protocole de parodontie médicale qui a traité les problèmes d'halitose et de mobilité dentaire ; qu'en revanche, le choix de maintenir le bridge 23-27 avec des traitements de stabilisation du secteur 2 n'est pas un choix conforme aux données acquises de la science ; que Mme K... présente une péri-implantite précoce et périphérique dont la stabilisation est incertaine, d'autant plus que les pertes osseuses ont bien progressé durant l'année de l'expertise ; que ces symptômes nécessitent de déposer les implants en y associant une greffe osseuse et la confection d'un nouvel appareil dentaire ; que pour critiquer le rapport d'expertise, dont il sera observé qu'il est argumenté et répond de façon précise et détaillée aux dires des parties, le docteur O... produit un mail du docteur L... X... et un mail du docteur M... soulignant tous deux l'absence de trace de forage traumatique ; qu'ainsi que le relève pertinemment le tribunal, l'expert S... n'évoque l'existence d'un forage traumatique que comme un facteur possible parmi d'autre de l'évolution des pertes osseuses ; que cette question de perte osseuse ne concerne qu'une partie des critiques du traitement dispensé ; qu'en tout état de cause, ces deux simples messages électroniques sont tout à fait insuffisants pour remettre en cause l'argumentation nuancée de l'expert, lequel souligne les points positifs des soins administrés par le docteur O... mais également, de façon détaillée, les choix non conformes et contraires aux intérêts de la patiente, ainsi que l'impossibilité pour celle-ci de se résoudre à l'extraction inévitable de certaines dents ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges, rejetant la demande de contre-expertise, ont retenu la responsabilité du docteur O... » ; et aux motifs adoptés que « le docteur S... conclut que Mme K... connaissait parfaitement son état de santé bucco-dentaire en rencontrant le docteur O... ; que le docteur O... a aidé Mme K... à conserver ses dents, et ce à tout prix ; que le docteur O... a aidé Mme K... à prendre conscience de son hygiène bucco-dentaire et à stabiliser sa maladie parodontale ; que le docteur O... a manqué à ses obligations administratives en donnant des devis au fur et à mesure, sans idée globale de leur coût ; que le tenon sur la 22 n'est pas visible sur la radiographie lors de l'expertise ; que les signes cliniques, au niveau des couronnes antérieures des dents 12-11-21-22 (absence d'infection, de mobilité, d'inflammation et stabilité parodontale) ne nous permettent pas de dire que le travail ne sera pas pérenne ; que les implants 35-36-37 posés par le docteur O... présentent des pertes osseuses (péri-implantites) ; que le docteur O... n'a pas réhabilité la fonction du côté gauche ; que le docteur O... a réalisé des soins de stabilisation (ligature provisoire et implant sur 28) non conformes aux données acquises de la science ; qu'il considère, au vu de ces éléments, que la responsabilité du docteur O... est engagée pour les implants (secteur 3) et les éléments de stabilisation ; qu'il évalue le montant des frais restés à charge en lien avec les fautes imputables au docteur O... à la somme de 11.268,20 € et le coût des soins qui devront être encore engagés par Mme J... épouse K... à la somme de 2.500 € ; que par ailleurs, il note les éléments de préjudice suivants : frais divers essentiellement les frais liés au contentieux, déficit fonctionnel temporaire de 0,5 % d'avril 2014 à avril 2016, souffrances endurées de 0,5/7 pendant 7 jours et de 1,5/7 pendant 3 semaines, date de consolidation : le bridge maxillaire antérieur peut être considéré comme consolidé, la consolidation secteur 3 sera acquise au 30 avril 2016, soit 6 mois après le dépôt du rapport, temps nécessaire pour la dépose des implants et la cicatrisation osseuse, pas de déficit fonctionnel permanent, pas de préjudice esthétique ; qu'aux termes de ses écritures, le docteur O... critique le rapport d'expertise et sollicite une contre-expertise portant sur les secteurs 2 et 3 ; qu'il note que dans son pré-rapport, l'expert expose que le plan de traitement est inadapté sur le long terme, en présence de forage traumatique, d'une mise en charge trop précoce ou d'espaces interdentaires trop serrés ; qu'il ajoute que ce dernier souligne dans le même temps qu'il ne dispose pas de radiographies pré, per et post-opératoires, et qu'il ne peut donc se faire une idée précise de l'intervention et de sa préparation jusqu'à la pose des couronnes ; qu'il poursuit en indiquant que dans son rapport définitif, l'expert, après avoir pris connaissance des radiographies, maintient malgré tout ses conclusions, procédant en réalité à une analyse erronée de celles-ci, comme le démontrent les avis des professeurs X... et M... qui ne retiennent pas de forage traumatique ; que toutefois, il importe d'observer que le docteur O... n'évoque l'existence d'un forage traumatique que comme un facteur possible parmi d'autres (échauffement, enfouissement des implants, mise en charge précoce, couronnes trop serrées, ou encore site infecté en 35 qui a pu contaminer les autres sites ...) de l'évolution des pertes osseuses des implants 35/36/37, lesquelles restent liées, selon l'expert, aux gestes du docteur O... et non à l'hygiène bucco-dentaire de Mme K... ; que, dans ce contexte, le fait que le cas échéant, il n'y ait effectivement pas de forage traumatique, ce que les simples avis par mail des professeurs X... et M... restent en tout état de cause insuffisants à démontrer au regard de leur caractère particulièrement laconique et de leur manque de précisions sur les clichés radiographiques consultés, est inopérant puisqu'il ne remet pas en cause le constat fait par l'expert des pertes osseuses et de leur lien d'imputabilité avec les gestes effectués par le docteur O..., l'expert soulignant sur ce point que « des pertes osseuses immédiates et des poches de 4 mm après un an ne constituent pas des soins consciencieux et attentifs » ; qu'en outre, les observations du docteur O... sont également sans incidence sur l'absence de conformité aux données acquises de la science des traitements de stabilisation et de l'intervention de ce dernier consistant à ne pas mettre les dents en occlusion « sciemment » ; qu'enfin, il sera noté que l'expert a répondu de façon détaillée au dire déposé par le docteur O... à qui il appartenait, s'il l'estimait utile, de se faire assister dans le cadre des opérations d'expertise par tout praticien de son choix et de soumettre à l'expert tout avis médical ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de contre-expertise sera rejetée » ; alors que, dans ses conclusions d'appel, le Dr O... sollicitait une contre-expertise à confier à un technicien spécialisé dans les traitements parodontaux dans la mesure où l'expert judiciaire, pour apprécier la conformité ou non de l'intervention du praticien aux données de la science, s'était déterminé au regard d'une analyse erronée des clichés radiographiques établis deux ans après la pose des implants litigieux et non pas au regard de ceux établis à six mois desdits soins, seuls pertinents pour procéder à ladite analyse ; qu'en rejetant la demande de contre-expertise sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le Dr O... responsable du dommage corporel subi par Mme K... en ce qui concerne les implants (secteur 3) et les éléments de stabilisation (secteur 2) et, en conséquence condamné celui-ci à payer à Mme K... les sommes de 11.268,20 € au titre des frais exposés pour les soins non conformes aux données acquises de la science, 200 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire et 800 € au titre des souffrances endurées, et à prendre en charge, dans la limite de la somme de 2.500 € et sur justification des frais effectivement engagés après un remboursement des prestations des organismes sociaux, les soins complémentaires prévus par l'expert dans son rapport ; aux motifs propres qu' « il ressort du rapport d'expertise que Mme K... est à un stade avancé de la maladie parodontite ; que, n'acceptant pas les préconisations de plusieurs chirurgiens-dentistes d'extraction des dents, elle a engagé de nombreux soins avec le docteur O... afin de conserver ses dents à tout prix ; que le travail dentaire s'est fait en fonction de l'évolution des symptômes pour traiter ceux-ci ; qu'aucune vision globale du traitement n'a été proposée, le docteur O... n'en ayant pas ; que les devis ont été fournis au fur et à mesure et Mme K... n'a pas pu donner son consentement pour un traitement global ; que les implants 35, 36 et 37 présentent une inflammation et des poches (distale pour la 35, mésiale pour les 36 et 37) ; que le bridge sur implant est en sous-occlusion volontaire selon un choix non conforme aux données actuelles de la science pour « éviter que des contacts trop forts n'engendrent une perte du bridge secteur 2 » ; que la mise en place de l'implant, de la couronne en 28, de la contention provisoire et des couronnes en sous-occlusion sont des traitements à intérêts cliniques limités et non conformes ; que le docteur O... a fait prendre conscience à Mme K... de la nécessité d'une hygiène buccale rigoureuse et a mis en place, avec succès, un protocole de parodontie médicale qui a traité les problèmes d'halitose et de mobilité dentaire ; qu'en revanche, le choix de maintenir le bridge 23-27 avec des traitements de stabilisation du secteur 2 n'est pas un choix conforme aux données acquises de la science ; que Mme K... présente une péri-implantite précoce et périphérique dont la stabilisation est incertaine, d'autant plus que les pertes osseuses ont bien progressé durant l'année de l'expertise ; que ces symptômes nécessitent de déposer les implants en y associant une greffe osseuse et la confection d'un nouvel appareil dentaire ; que pour critiquer le rapport d'expertise, dont il sera observé qu'il est argumenté et répond de façon précise et détaillée aux dires des parties, le docteur O... produit un mail du docteur L... X... et un mail du docteur M... soulignant tous deux l'absence de trace de forage traumatique ; qu'ainsi que le relève pertinemment le tribunal, l'expert S... n'évoque l'existence d'un forage traumatique que comme un facteur possible parmi d'autres de l'évolution des pertes osseuses ; que cette question de perte osseuse ne concerne qu'une partie des critiques du traitement dispensé ; qu'en tout état de cause, ces deux simples messages électroniques sont tout à fait insuffisants pour remettre en cause l'argumentation nuancée de l'expert, lequel souligne les points positifs des soins administrés par le docteur O... mais également, de façon détaillée, les choix non conformes et contraires aux intérêts de la patiente, ainsi que l'impossibilité pour celle-ci de se résoudre à l'extraction inévitable de certaines dents ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges, rejetant la demande de contre-expertise, ont retenu la responsabilité du docteur O... ; que l''expert a distingué entre le coût engagé pour les travaux non conformes de celui des travaux conformes ; qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a condamné le docteur O... à payer à Mme K... la somme de 11.268,20 € au titre de son préjudice financier, outre, sur justificatif et dans la limite de 2.500 €, le coût des frais engagés après remboursement au titre des soins complémentaires listés par l'expert ; que Mme K... sollicite, en outre, l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire que l'expert estime à 0,5 % pendant une année au titre du temps perdu pour les soins et des problèmes de mastication alors que le côté gauche aurait dû être fonctionnel ; que ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ; qu'il convient d'indemniser ce poste de préjudice en condamnant le docteur O... à payer à Mme K... la somme de 200 € ; qu'enfin, Mme K... demande l'indemnisation de son préjudice de souffrance que l'expert estime à 1,5/7 durant le temps de la cicatrisation ; que ce préjudice sera indemnisé par la condamnation du docteur O... à payer à Mme K... la somme de 800,00€ » ; et aux motifs adoptés que « le docteur S... conclut que Mme K... connaissait parfaitement son état de santé bucco-dentaire en rencontrant le docteur O... ; que le docteur O... a aidé Mme K... à conserver ses dents, et ce à tout prix ; que le docteur O... a aidé Mme K... à prendre conscience de son hygiène bucco-dentaire et à stabiliser sa maladie parodontale ; que le docteur O... a manqué à ses obligations administratives en donnant des devis au fur et à mesure, sans idée globale de leur coût ; que le tenon sur la 22 n'est pas visible sur la radiographie lors de l'expertise ; que les signes cliniques, au niveau des couronnes antérieures des dents 12-11-21-22 (absence d'infection, de mobilité, d'inflammation et stabilité parodontale) ne nous permettent pas de dire que le travail ne sera pas pérenne ; que les implants 35-36-37 posés par le docteur O... présentent des pertes osseuses (péri-implantites) ; que le docteur O... n'a pas réhabilité la fonction du côté gauche ; que le docteur O... a réalisé des soins de stabilisation (ligature provisoire et implant sur 28) non conformes aux données acquises de la science ; qu'il considère, au vu de ces éléments, que la responsabilité du docteur O... est engagée pour les implants (secteur 3) et les éléments de stabilisation ; qu'il évalue le montant des frais restés à charge en lien avec les fautes imputables au docteur O... à la somme de 11.268,20 € et le coût des soins qui devront être encore engagés par Mme J... épouse K... à la somme de 2.500 € ; que par ailleurs, il note les éléments de préjudice suivants : frais divers essentiellement les frais liés au contentieux, déficit fonctionnel temporaire de 0,5 % d'avril 2014 à avril 2016, souffrances endurées de 0,5/7 pendant 7 jours et de 1,5/7 pendant 3 semaines, date de consolidation : le bridge maxillaire antérieur peut être considéré comme consolidé, la consolidation secteur 3 sera acquise au 30 avril 2016, soit 6 mois après le dépôt du rapport, temps nécessaire pour la dépose des implants et la cicatrisation osseuse, pas de déficit fonctionnel permanent, pas de préjudice esthétique ; qu'aux termes de ses écritures, le docteur O... critique le rapport d'expertise et sollicite une contre-expertise portant sur les secteurs 2 et 3 ; qu'il note que dans son pré-rapport, l'expert expose que le plan de traitement est inadapté sur le long terme, en présence de forage traumatique, d'une mise en charge trop précoce ou d'espaces interdentaires trop serrés ; qu'il ajoute que ce dernier souligne dans le même temps qu'il ne dispose pas de radiographies pré, per et post-opératoires, et qu'il ne peut donc se faire une idée précise de l'intervention et de sa préparation jusqu'à la pose des couronnes ; qu'il poursuit en indiquant que dans son rapport définitif, l'expert, après avoir pris connaissance des radiographies, maintient malgré tout ses conclusions, procédant en réalité à une analyse erronée de celles-ci, comme le démontrent les avis des professeurs X... et M... qui ne retiennent pas de forage traumatique ; que toutefois, il importe d'observer que le docteur O... [lire l'expert] n'évoque l'existence d'un forage traumatique que comme un facteur possible parmi d'autres (échauffement, enfouissement des implants, mise en charge précoce, couronnes trop serrées, ou encore site infecté en 35 qui a pu contaminer les autres sites ...) de l'évolution des pertes osseuses des implants 35/36/37, lesquelles restent liées, selon l'expert, aux gestes du docteur O... et non à l'hygiène bucco-dentaire de Mme K... ; que, dans ce contexte, le fait que le cas échéant, il n'y ait effectivement pas de forage traumatique, ce que les simples avis par mail des professeurs X... et M... restent en tout état de cause insuffisants à démontrer au regard de leur caractère particulièrement laconique et de leur manque de précisions sur les clichés radiographiques consultés, est inopérant puisqu'il ne remet pas en cause le constat fait par l'expert des pertes osseuses et de leur lien d'imputabilité avec les gestes effectués par le docteur O..., l'expert soulignant sur ce point que « des pertes osseuses immédiates et des poches de 4 mm après un an ne constituent pas des soins consciencieux et attentifs » ; qu'en outre, les observations du docteur O... sont également sans incidence sur l'absence de conformité aux données acquises de la science des traitements de stabilisation et de l'intervention de ce dernier consistant à ne pas mettre les dents en occlusion « sciemment » ; qu'enfin, il sera noté que l'expert a répondu de façon détaillée au dire déposé par le docteur O... à qui il appartenait, s'il l'estimait utile, de se faire assister dans le cadre des opérations d'expertise par tout praticien de son choix et de soumettre à l'expert tout avis médical ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de contre-expertise sera rejetée ; que, sur la demande d'indemnisation, les conclusions de l'expert reposent sur un examen attentif de l'état de Mme J... épouse K... ; que ces conclusions, qui ne manquent pas de relever certains aspects positifs de l'intervention du docteur O... et font une distinction entre les soins conformes aux données de la science (pour un montant de 5.092,32 €) et ceux non conformes, mettent en évidence une faute concernant les soins afférents au secteur 2 (stabilisation au niveau de la dent 28) et au secteur 3 (perte osseuse au niveau des implants avec absence de réhabilitation de la fonction côté gauche) ; que cette faute, qu'il convient de retenir, est à l'origine d'un préjudice pour Mme J... épouse K... puisque celle-ci a dû engager en pure perte des soins évalués, selon l'expert, à la somme de 11.268,20 €, après déduction de la prise en charge des organismes sociaux ; qu'en conséquence, le docteur O... sera condamné à payer à Mme J... épouse K... cette somme de 11.268,20 € ; qu'en outre, le docteur O... sera condamné à prendre en charge, dans la limite de la somme de 2.500 € et sur justification des frais effectivement engagés après remboursement des prestations des organismes sociaux, les soins complémentaires prévus par l'expert » ; alors 1°/ que la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée à raison des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il prodigue qu'en cas de faute prouvée ; que ladite faute ne peut résulter de la seule survenance du dommage ; qu'en déclarant le Dr O... responsable des dommages subis par Mme K..., motif pris de l'évolution des pertes osseuses au niveau des implants un an après les gestes du Dr O..., sans pour autant caractériser la faute qu'il aurait commise lors de ladite intervention, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ; alors 2°/ qu'en tout état de cause, la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée qu'en présence d'un lien de causalité direct et certain entre les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il prodigue et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert n'avait pas déterminé la cause précise et certaine de l'évolution des pertes osseuses au niveau des implants ; qu'en déclarant que l'évolution des pertes osseuses au niveau des implants restait liée aux gestes du Dr O..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ; alors 3°/ que subsidiairement, en condamnant le Dr O... au paiement de certaines sommes au titre des préjudices dont Mme K... demandait réparation, sans répondre aux conclusions du Dr O... qui faisait valoir qu'il ne pouvait être tenu au paiement de l'ensemble des frais afférents aux soins prodigués et n'avait à prendre en charge que les seuls frais consécutifs à la faute lui ayant été imputée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 4°/ que subsidiairement, s'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi ne peut être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice ; qu'en l'espèce, pour condamner le Dr O... à réparer l'intégralité du dommage subi par Mme K..., la cour d'appel, après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, d'une part, que cette dernière, à un stade avancé de la maladie de parodontite et n'acceptant pas les préconisations de plusieurs chirurgiens-dentistes d'extraction des dents, avait engagé de nombreux soins avec le Dr O... afin de conserver ses dents à tout prix, et, d'autre part, que la cause précise et certaine de l'évolution des pertes osseuses au niveau des implants n'avait pas été déterminée, a retenu qu'il convenait de retenir à l'origine d'un préjudice pour Mme K..., puisque celle-ci avait dû engager des soins en pure perte, une faute concernant les soins afférents au secteur 2 (stabilisation au niveau de la dent 28) et au secteur 3 (perte osseuse au niveau des implants avec absence de réhabilitation de la fonction côté gauche) ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'il pouvait être tenu pour certain que Mme K... n'aurait pas subi de complications, en l'absence de prise en charge fautive, notamment compte tenu de sa lourde pathologie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.

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