Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5RY
S.N.C. DIEMUNSCH
C/ [G] [S]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Février 2022, RG F 21/00122
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.N.C. DIEMUNSCH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d'ANNECY, substituée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY, substituée par Me Carole MARQUIS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, faisant fonction de président
Madame Isabelle CHUILON, conseiller,
Madame Françoise SIMOND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
********
Copies délivrées le :
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 Janvier 2023 ;
Attendu que les avocats ont fait connaître à la cour qu'il existe un fait révélé depuis la date de l'ordonnance de clôture constituant une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance ;
Qu'eu égard à celle-ci, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance susdite ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 16 Janvier 2023 ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du Vendredi 07 Juillet 2023 ;
Ainsi prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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