Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aqua Sea, dont le siège est à Mes Menez, Saint-Thegonnec (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la société de droit espagnol Carmen Pedrosa Pintor, société d'import-export, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Carmen Pedrosa Pintor, défenderese au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Aqua Sea, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Carmen Pedrosa Pintor, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Carmen Pedrosa Pintor que sur le pourvoi principal formé par la société Aqua Sea ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 1990), que la société Aqua Sea, qui a reconnu que la marchandise qu'elle a livrée n'était pas conforme à la commande, a, après avoir accordé une réduction du prix, assigné en paiement la société de droit espagnol Carmen Pedrosa Pintor ; que celle-ci, qui a contesté avoir accepté la proposition de prix de son vendeur, a offert un prix moindre et reconventionnellement sollicité la résolution de la vente ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal :
Attendu que la société Aqua Sea fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et condamné son acheteur à lui verser une somme inférieure au prix de la marchandise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente est parfaite lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; que si une révision de prix peut faire l'objet d'un nouvel accord des parties, elle ne saurait être décidée par le juge, qui est lié par ce qu'elles avaient convenu ; que la société Carmen Pedrosa Pintor ayant, dans son télex du 8 janvier 1989 et sa lettre du 24 du même mois, reconnu avoir avec la société Aqua Sea "convenu d'un nouveau prix de 480 pesetas de kilo", le 15 novembre 1988, ce qui a été concrétisé par l'avoir de même date établi par Aqua Sea, l'arrêt attaqué, san dénier qu'à ladite date, la société Carmen Pedrosa Pintor avait déjà reçu les 5 000 kilos, en en revendant 4 720 à sa propre cliente, la société
Casa Delgado, auteur de la réclamation à l'origine de la réfaction convenue,
tandis que la société Carmen Pedrosa Pintor ne justifiait pas du sort des 280 kilos résiduels, n'a ramené à 325 pesetas le kilo le prix convenu, en toute connaissance de cause dès le 15 novembre 1988, et en dehors de tout nouvel accord des parties, qu'en méconnaissant la perfection de l'accord concrétisé le 15 novembre 1988 et en violant par suite la loi des parties et les articles 1134 et 1583 du Code civil, et alors que, d'autre part, la société Carmen Pedrosa Pintor, ayant reçu la totalité de la marchandise, dont elle avait revendu la majeure partie, soit 4 720 kilos sur 5 000 kilos, à sa propre cliente, la société Casa Delgado, auteur de la réclamation sur l'insuffisance de poids des pièces congelées dès le 30 octobre 1988, avait nécessairement convenu de la réfaction à 480 pesetas le kilo avec Aqua Sea, le 15 novembre suivant, en toute connaissance de cause ; que, dès lors, en décidant qu'Aqua Sea devait supporter l'abattement de 55 % commercialement proposé par la société Carmen Pedrosa Pintor à sa propre cliente, contrairement à l'accord définitif intervenu le 15 novembre 1988, l'arrêt attaqué, méconnaissant les effets légaux de ses propres constatations et l'inopposabilité au vendeur des difficultés commerciales ultérieures de l'acheteur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt a relevé que l'accord invoqué ne s'était pas réalisé faute d'acceptation de l'acheteur ; que, dès lors, ce dernier pouvait agir en résolution de la vente ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acheteur au bénéfice duquel la vente était résolue n'était pas en mesure de représenter la marchandise livrée, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des mesures propres à remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement au contrat que la cour d'appel a condamné l'acheteur à verser à son vendeur une indemnité souverainement estimée d'après les éléments de la cause ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Carmen Pedrosa Pintor :
Attendu que la société Carmen Pedrosa Pintor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que la créance résultant d'une réduction de prix est évaluée au jour du jugement ; qu'elle ne peut produire d'intérêts moratoires avant cette date ; qu'en condamnant la société Carmen Pedrosa Pintor à payer des intérêts moratoires sur un prix réduit évalué par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi incident :
Attendu que la société Carmen Pedrosa Pintor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de
100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'acquéreur, victime d'un défaut de délivrance doit être indemnisé aussi bien du manque à gagner que de la perte éprouvée ; qu'en se bornant à réduire le prix des marchandises non conformément livrées par la société Aqua Sea pour réparer la perte commerciale subie par la société Carmen Pedrosa Pintor sur ses ventes, sans condamner la société Aqua Sea à payer le montant de la perte du bénéfice attendu par la société Carmen Pedrosa Pintor de la revente de la marchandise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur l'existence d'un préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
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