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Cour de cassation, 08 février 1994. 93-81.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.073

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1993, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à vingt-huit amendes de mille francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 1er décembre 1992 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond ; "alors que selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques ; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la mention finale de l'arrêt selon laquelle il a été statué publiquement suffit à constater la publicité, non seulement de l'audience où l'arrêt a été prononcé, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à 28 amendes de 1 000 francs chacune ; "alors que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; que Z... ayant été condamné en première instance à 25 amendes de 1 000 francs chacune, la cour d'appel, en l'absence d'appel du ministère public et saisie du seul appel du prévenu, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les textes susvisés, aggraver la peine prononcée à l'encontre de Z..., et en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 515, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le juge du second degré ne peut, sur son seul appel, aggraver le sort du prévenu ; Attendu que Denis Z... a été poursuivi, d'une part, pour avoir omis de mettre à la disposition de vingt-cinq salariés un local de restauration isolé des lieux de travail, et , d'autre part, pour avoir omis de mettre à la disposition de vingt-cinq salariés des vestiaires séparés pour les hommes et les femmes ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces infractions et condamné à vingt-cinq amendes de mille francs ; Attendu que la cour d'appel, considérant que si la seconde de ces infractions concernait vingt-cinq salariés, la première n'en concernait que trois, a prononcé vingt-huit amendes de mille francs ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ils statuaient sur le seul appel du prévenu, les juges ont méconnu les textes susvisés et que la censure est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 19 janvier 1993 en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-08 | Jurisprudence Berlioz