Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/10721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/10721
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 190
RG 21/10721
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2EM
[W] [K]
C/
E.U.R.L. [CA] [H]
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :
- Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02602.
APPELANTE
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.U.R.L. [CA] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EURL [CA] [H] exploitait un salon de coiffure à [Localité 5].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 30 septembre 2015, Mme [W] [K] y était engagée en qualité de coiffeuse.
La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2019, Mme [K] notifiait à la société divers manquements au regard de son contrat de travail et de l'exercice de son activité.
Elle sollicitait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ce qui a été refusé par la société par courrier recommandé du 4 décembre 2019.
Entre-temps, par acte sous seing privé du 2 décembre 2019, la société cédait son fonds de commerce à la société JBS Coiffure avec entrée en jouissance le 1er décembre 2019, pour le prix de 60'000 euros.
Mme [K] était mise en arrêt de travail le 28 novembre 2019 et refusait de travailler pour l'acquéreur du fond.
Par requête du 4 décembre 2019, Mme [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille afin notamment de voir requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein, d'obtenir paiement pour un rappel de salaire et les congés payés y afférents, d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien nécessaire au déjeuner et pour obtenir paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- débouté Mme [K] de la totalité de ses demandes,
- condamné Mme [K] à payer à la société [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, les sommes de :
6 000 euros à titre de dommages et intérêts dont 3 000 euros avec exécution provisoire à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
« Vu les pièces,
Vu les textes,
Vu la jurisprudence,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 05 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 05 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de rappel de salaires consécutive à la requalification,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 05 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien et de coupure nécessaire au repas du midi à hauteur de 5.000 €uros,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 05 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 9.768 €uros,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 05 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Madame [K] au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau :
REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel de Madame [K] en un contrat de travail à temps complet,
DIRE ET JUGER que l'EURL [CA] [H] n'a pas respecté la réglementation relative aux temps de pause et aux coupures pour repas du midi
DIRE ET JUGER que l'EURL [CA] [H] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,
En conséquence :
CONDAMNER l'EURL [CA] [H] à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
- 32.548,25 € à titre de rappel des salaires pour la période du 01/01/2017 au 30/11/2019,
- 3.254,82 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien et de coupure nécessaire au repas du midi,
- 9.768 € d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, et capitalisation des intérêts,
DEBOUTER l'EURL [CA] [H] de sa demande indemnitaire d'un montant de 75 000 €
ORDONNER la remise des bulletins de paie rectifiés du 01/01/2017 au 30/11/2019, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard commençant à courir 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
CONDAMNER l'EURL [CA] [H] à payer à Madame [K] une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024, la société [H] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L.3121-16, L 3121-33 L. 3123-6, L.1221-10, L 1224-1 et L.8221-5 du Code du Travail, L 141-14 et suivants du Code de commerce, 16, 64, 901, L 131-1 et suivants du CPC, 8-1-11 et suivants de la CCN de la coiffure ;
Vu le contrat de travail, les bulletins de salaire, la RCH et les documents sociaux,
Vu le jugement querellé et l'Ordonnance du 15 novembre 2021,
Vu les écritures et pièces versées aux débats, par les deux parties,
Vu le désistement de Mme [R], l'autre appelante, du 7/01/22.
Vu le K-bis adressé à la Cour avec le PV de l'AGE du 2/12/19 (RPVA du 3/06/24)
Plaise à la Cour
1 - Après avoir constaté que la salariée a toujours travaillé selon l'horaire contractuel, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté avant et même lors de la reprise du salon, et les man'uvres déloyales et concertées utilisées, avant que sa collègue, également appelante ne se désiste ;
2 - Par conséquent de confirmer le Jugement prud'homal et de la débouter à nouveau de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées, faute d'éléments probants ;
3 - A titre incident de le réformer en qu'il n'a fait que très partiellement droit à la demande reconventionnelle et d'amplifier la condamnation de l'appelante à la somme de 75 000 € de dommages et intérêts, en denier ou quittance, en réparation de l'entier préjudice de l'intimée, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 15 ème jour de la signification de l'Arrêt à partie;
4 - De confirmer le jugement qui l'a condamnée à la somme de 1 500 € et de la condamner pour la présente procédure, à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, y incluant tous les frais d'exécution forcée du Jugement. ».
Mme [K] a assigné la société [H] en référé suspension devant le Premier président de la cour de ce siège afin de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts dont la moitié assortie de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 15 novembre suivant, l'incompétence a été prononcée au profit de la cour statuant au fond, pour apprécier la demande de dommages et intérêts de la société [H] et Mme [K] a été condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Seule Mme [R] qui avait également assigné la société [H], s'est désistée de son appel.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRET
I : Sur l'exécution du contrat
A / Sur la requalification du contrat de travail et sur le rappel de salaire
La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en temps plein peut résulter de la violation du formalisme prévu par l'article L.3123-6 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, ou du dépassement de la durée du travail prévu au contrat.
En l'espèce,l'article 5 du contrat prévoit des horaires de travail le mercredi, vendredi et samedi de 9 heures à 18 heures, soit 27 heures hebdomadaires ou 117 heures par mois pour un salaire mensuel brut de 1 255,77 euros.
Cet article prévoit également que les horaires de travail pourront être modifiés en fonction des besoins du planning et que la salariée pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la direction, qui seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2019 et par l'intermédiaire de son conseil, la salariée a adressé à la société ses doléances portant sur la violation de la réglementation du temps de travail, faisant notamment observer que le contrat ne comporte pas les conditions de modification de la répartition de la durée du travail, les modalités de communication des horaires du travail à la salariée ni les limites d'accomplissement des heures complémentaires, soit ce qui correspond aux dispositions de l'article L. 3123-6 - 2, - 3, - 4 du code du travail.
Ces manquements sont verifiés.
La violation du formalisme fait dès lors présumer un temps complet sauf pour l'employeur à rapporter la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.
En l'espèce, si l'article 5 permettait à la salariée de connaître clairement ses jours et heures de travail, elle soutient avoir été contrainte de travailler du mardi au samedi inclus, de 9 heures à 18 heures sans interruption, soit 45 heures par semaine, affectée qu'elle fut également à des tâches qui n'entraient pas dans ses fonctions de coiffeuse, telles l'ouverture et la fermeture du salon à la place de la gérante.
La salariée sollicite le paiement au titre d'un rappel de salaire en corrélation avec la requalification sollicitée de son contrat de travail, mais ses développements concernent en réalité des heures supplémentaires aux heures contractuellement prévues, en l'absence de requalification, dont elle demande rétribution, raison pour laquelle le premier juge a statué sur la question des heures supplémentaires et non d'un rappel de salaire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
B/ Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail réalisées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, la salariée produit aux débats des attestations de clientes du salon, notamment celles de :
- Mme [U], non datée, selon laquelle : « ' j'ai été amenée à venir du mardi au samedi, [W] et [E] y étaient toujours présente »,
-M. [HG], non datée, selon laquelle : « atteste avoir personnellement constaté la présence de [W] [I] et [E] [R] travaillées du mardi au samedi non-stop au salon de coiffure. Étant client régulier, j'atteste avoir été reçue au salon peu importe le jour, peu importe l'heure' »,
-Mme [O], du 3 décembre 2019, selon laquelle : « j'atteste sur l'honneur être venue au salon à des heures différentes du mardi au samedi et que....et [K] [W] étaient toujours présentes »,
-Mme [P] du 3 décembre 2019, selon laquelle : « j'atteste sur l'honneur être venue au salon à des heures différentes du mardi au samedi et que....et [K] [W] étaient toujours présentes »,
- Mme [J], non datée, selon laquelle : « j'atteste avoir vu' ainsi que Mlle [K] [W] à chacun de mes rendez-vous »,
- Mme [M], non datée, selon laquelle : « atteste avoir personnellement constater que [K] [W]' ont toujours été présente sur leur lieu de travail du mardi au samedi inclus du matin 9 heures au soir 18 heures. Je confirme mes dires car était une cliente qui allait au salon deux fois par semaine »,
-Mme [Z] par témoignage non daté, Mme [A] le 2 décembre 2019, Mme [F] par témoignage non daté nous qui écrit : «' atteste venir toutes les trois semaines salon... depuis juillet 2017 et certifie avoir vu Mademoiselle [K] [W] et [R] [E] du mardi au samedi de neuf heures à 18 heures»,
- Mme [S] le 20 novembre 2019 selon laquelle : «' atteste sur l'honneur avoir constaté la présence de [E] [R] au salon' pendant cinq ans et ce quel que soit le jour où j'allais me faire coiffer » et le 20 novembre 2019 selon laquelle : «' atteste sur l'honneur la présence de [W] [I] au salon de coiffure' pendant cinq ans et ce quel que soit le jour où j'allais me faire coiffer ».
Dans le même sens, attestent Mme [C] le 3 décembre 2019, Mme [L], par témoignage non daté, Mme [D] le 4 décembre 2019 et Mme [B] le 2 décembre 2019.
Il est observé, d'une part que le premier juge ne fait aucunement mention de ces attestations, comme si elle n'avaient pas été produites aux débats mais uniquement de l'agenda, d'autre part que les témoignages de Mmes [O] et [P] sont identiques par la présentation et le texte et sont également rédigés par la même écriture, seules les signatures étant différentes, signatures qui plus est chacune différente de celles figurant sur la photocopie des cartes d'identité annexée aux témoignages, ce qui altère leur valeur probante.
La société soutient notamment que Mme [O] ne venait plus au salon depuis deux ans car Mme [K] détournait la clientèle pour coiffer les clientes à domicile après son travail, que Mme [A] ne venait plus au salon depuis deux ans à la suite d'une maladie grave qui lui avait fait perdre ses cheveux, qu'elle ne connaît pas Mme [F] et que Mme [S] confirme les man'uvres préméditées de Mmes [K] et [R] puisque son attestation date
du 20 novembre 2019, alors que la demande de rupture conventionnelle date du 22 novembre 2019.
La salariée excipe également de l'agenda de prise de rendez-vous des années 2016 à 2018, dont il résulterait qu'elle a travaillé tous les jours de la semaine, hors jours de fermeture.
Il est rappelé que le contrat de travail prévoyait que la salariée travaillait le mercredi, le vendredi et le samedi toute la journée.
La photocopie de l'agenda produit aux débats mentionne sa présence par exemple le mardi 25 avril et le jeudi 25 mai.
La société explique que l'agenda a été dérobé dans son bureau puisqu'elle était la seule habilitée à le tenir, qu'il n'a pas été restitué et qu'il ne peut être comparé avec l'original non produit aux débats, ce qui est exact, la salariée n'ayant pas produit ce document lors de la mise en état et dans le respect du contradictoire.
La société prétend que plusieurs pages de l'agenda ont été arrachées, raturées ou grossièrement falsifiées, avec une datation erronée, confondant les années 2016 et 2017, que plusieurs jours travaillés correspondent ainsi à des dimanches ou à des lundis, jours de fermeture du salon, et que tous les rendez-vous figurants les mardis et jeudi sont rédigés par une écriture inconnue, enfin, que les rendez-vous notés dans la colonne de Mme [H] ont été gommés ou transférés sur la colonne de Mme [K].
Le premier juge a considéré que trop d'éléments factuels portent à penser que l'agenda ne reflète pas la réalité des actions cités sur les photocopies, relevant des ratures et des griffonnages sur pratiquement toutes les pages ainsi que l'absence du nom de la responsable du salon, faisant accroire qu'elle était constamment absente et ne coiffait jamais de clientes, ajoutant que la quantité de pages de l'agenda, conséquente, évoque une photocopie en dehors du local commercial.
Sa valeur probante demeure très relative compte tenu de ce qui précède.
En définitive, la salariée ne prouve pas par des éléments suffisamment précis qu'elle travaillait 45 heures par semaine, donc 18 heures hebdomadaires de plus que ce qui était prévu dans son contrat, du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, étant également observé qu'elle n'a formulé aucune récrimination avant le courrier de son avocat à la société, le 26 novembre 2019.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein et de sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019.
C/ Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en applicationdu titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.
Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
La salariée sollicite une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que ses bulletins de salaire mentionnent un nombre d'heures inférieures à celui réellement effectué, et ce pendant plusieurs années ce qui révèle le caractère intentionnel de la société [H] à cet égard.
Cependant, l'analyse susmentionnée ne permet pas de conclure à l'existence d'un travail dissimulé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
D/ Sur les temps de de pause
L'article L.3121-16 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que «Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
L'article 8.1.1. de la convention collective applicable, dispose que «La durée du travail se calcule en temps de travail effectif. Il s'agit du temps de travail pendant lequel les salariés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les interruptions suivantes :
- le temps consacré au trajet, hors mission (domicile/entreprise ou établissement), à l'habillage et déshabillage, sauf tenue imposée par l'employeur ;
- la coupure nécessaire au repas de midi ;
- les périodes de pause intercalaire dans une journée de travail à la condition que le salarié dispose pendant une durée d'au moins 20 minutes de la faculté effective de vaquer librement à des occupations personnelles à l'extérieur du salon ou dans un local aménagé au sein du salon sans relation directe avec la clientèle.
Sont considérés comme temps de travail effectif :
- les déplacements professionnels d'une entreprise ou établissement de coiffure à une autre entreprise ou établissement de coiffure du même groupe selon les directives de l'employeur ;
- les missions et temps de déplacement au domicile de la clientèle selon les directives de l'employeur (exemple : mission de coiffure à domicile) ».
L'article 8.1.7 de la convention collective prévoit pour sa part «En cas de journée continue, l'employeur est tenu de donner une coupure pour le repas de midi de 30 minutes minimum fixée pour chaque salarié en fonction des travaux à exécuter, mais au plus tôt à partir de 11 heures et au plus tard jusqu'à 15 heures.Les modalités de prise desdits repos sont déterminées par l'employeur après consultation des salariés ».
En cas de litige relatif à la réalité d'une pause pour le salarié après six heures de travail, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Le non-respect des dispositions limitant les coupures ouvre droit à des dommages-intérêts.
En l'espèce, la salariée prétend n'avoir eu aucune pause ni aucune coupure nécessaire pour le déjeuner, s'appuyant en cela sur la photocopie de l'agenda déjà analysé par la cour.
Elle fait état de ses doléances à ce titre figurant dans la lettre de son avocat du 26 novembre 2019, selon laquelle elle n'a jamais bénéficié d'une pause de 20 minutes, conformément à la réglementation.
La société conteste fermement cette assertion se référant en cela à une quinzaine d'attestations produites aux débats, dont celles de :
- Mme [G] du 10 décembre 2020 selon laquelle : « j'ai pu constater à de nombreuses reprises que les salariées ' prénommées [W] et [E] prenaient plusieurs pauses pour manger ou fumer ou autre. Il y avait d'ailleurs à l'extérieur du salon une table et des chaises pour les pauses »,
-Mme [V] du 10 février 2020 selon laquelle : «' je suis une cliente de longue date de [CA] [H] ' les filles déjeunaient sur place, une cuisine était à disposition. Elles avaient des pauses régulières pour fumer leurs cigarettes à l'entrée du salon, en extérieur' »,
- Mme [Y] du 5 décembre 2020 selon laquelle : « [W] et [E] pendant mon temps de présence au salon sortaient en moyenne toutes heures maximum fumer leurs cigarettes sans demander (à leur guise) à leur responsable l'autorisation. Étant cliente fidèle à l'Inter marché (en face du salon) j'ai eu l'occasion à plusieurs reprise de les rencontrer pour acheter leur déjeuner car elles préféraient déjeuner toutes les deux ensemble au salon »,
- Mme [T] du 28 janvier 2021 selon laquelle : « Lors de mes rendez-vous au salon de Mme [H] qui se sont souvent déroulés entre midi et 14 heures (par rapport à mes horaires de travail) j'ai pu constater que les employées du salon prenaient des pauses « déjeuner » et également des pauses pour sortir fumer assez régulièrement. Un petit coin à l'extérieur avait été aménagé entre parenthèses table et chaises) à cet effet »,
- Mme [N] du 25 janvier 2021 selon laquelle : «' [E] et [W] sortaient fréquemment pour fumer une cigarette et téléphoner, soit lorsque j'arrivais au salon, soit à mon départ et c'est souvent de l'extérieur qu'elle me disait « au revoir ». En fin de matinée ou avant 14 heures, à tour de rôle, elles prenaient leur pause déjeuner. Je les ai vues aussi sortir du salon pour aller acheter leur repas... »,
-M. [X], acquéreur du fonds de commerce, du 1er février 2021, selon laquelle : « j'ai fait la visite du local de Mme [H]' pendant celle-ci j'ai pu constater sur la terrasse un cendrier d'une vingtaine de centimètres de diamètre rempli de mégots qui débordaient jusque dans toute la jardinière. Voulant reprendre les deux employés Mme [R] et Mme [K] je leur ai fait un entretien ou je leur ai expliqué qu'après avoir vu le planning et chiffre actuel entre (peu de clients en RDV, chiffre d'affaire bas ) les choses allaient changés car je venais avec beaucoup de clientèle et un fort pouvoir de communication sur les réseaux sociaux. À la vue du cendrier je leur ai dit que les pauses cigarettes se limiteraient à 2 le matin et 2 l'après-midi. J'ai proposé à Mme [K] de garder son mi-temps qui m'a donné une réponse favorable pour deux heures après s'être désistée de sa parole. Je pense et d'après leurs dires l'une n'allait pas sans l'autre et comme je leur avais dit qu'elles allaient beaucoup travailler, ce qui allait les changer, cela ne leur a pas plu. Ce que j'ai compris quand mon père est allé prendre des mesures locales et a vu Mme [K] avachie sur un fauteuil de coiffage les pieds en éventail. Le mercredi 27 novembre 2019, j'attendais une livraison importante, elles l'ont refusé sans aucune raison. Mme [R] et Mme [K] se sont mis en maladie et ont voulu une rupture conventionnel. De toutes les solutions que Mme [H] et moi-même leur avons apportés rien ne leur a convenues et avec du recul (agissements/procédure) cela n'est pas plus mal qu'elles ne soient pas restées travailler pour moi ».
La salariée ne prouve pas, au-delà de ses seules affirmations, avoir été privée de pause, notamment pour déjeuner, lors de son activité professionnelle auprès de la société [H], laquelle prouve le contraire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour violation du temps de pause quotidien.
II Sur la rupture du contrat
A / Sur les dommages et intérêts
Par appel incident, l'intimée qui explique que le prix de vente du fonds d'un montant de 60'000 euros a été bloqué, par Mme [K] notamment, par voie d'opposition entre les mains du séquestre et rédacteur de l'acte, pour garantir le paiement de « sa créance virtuelle » afin de la mettre à mal financièrement et l'obliger à négocier, ce que la société a refusé de faire malgré ses difficultés économiques et elle considère que le premier juge n'a pas tenu compte de l'importance de son préjudice.
Elle fait état des dispositions de l'article L. 141-14 du code de commerce qui permettent de faire opposition au paiement du prix sans que la créance ne soit exigible, si elle est cependant certaine ainsi que des dispositions de l'article L. 141-16 du même code, aux termes desquelles : « Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ».
La société déclare qu'il n'existe aucun moyen procédural pour faire débloquer la somme séquestrée en l'état d'une procédure en cours, quand l'opposition à la libération du prix repose sur une créance incertaine.
Elle ajoute ne bénéficier d'aucune indemnisation sociale pour faire face aux autres créanciers, tels le fisc et les caisses sociales, que le séquestre des fonds empêche de désintéresser.
La société produit aux débats une mise en demeure du 31 janvier 2024 de l'URSSAF aux quelles elle doit 25'915 euros ainsi que le contrat de travail à durée déterminée à temps partielle de Mme [H] avec un organisme de formation, datant d'octobre 2021, qui lui permet d'être rétribuée 20 euros de l'heure pour cinq heures de travail hebdomadaire.
Elle évalue son préjudice à 15'000 euros supplémentaires aux 60'000 euros sous séquestre.
La société demande en conséquence la somme de 75'000 euros à titre de dommages et intérêts, en l'absence d'un moyen procédural pour faire débloquer la somme séquestrée.
La salariée, défenderesse à l'incident, fait observer que le premier juge n'a nullement motivé sa condamnation à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, dont la moitié assortie de l'exécution provisoire, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ce qui est exact.
La salariée fait encore valoir qu'aux termes de l'article L.141-16 du code de commerce susmentionné, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition et que la société disposait donc d'une voie de recours pour solliciter la mainlevée de l'opposition mais n'a jamais souhaité l'exercer.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement.
La société est à même de demander la mainlevée de la mise sous séquestre des fonds qui lui reviennent.
En conséquence et sans que l'opposition faite par Mme [W] ne soit abusive avant que la cour ne se soit prononcée, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts.
B / Sur la demande portant sur la remise des bulletins de paie rectifiés
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser à chacune des parties, qui succombe et triomphe dans ses demandes respectives, la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [K] à payer des dommages et intérêts,
L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Déboute la société [CA] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette toute autre demande,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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