Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2022. 2203560
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2203560
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement.
Il soutient que le logement qu'il loue est insalubre et constitue un danger pour la santé de ses occupants, notamment de ses enfants, ainsi que cela résulte d'un rapport de visite du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Mantes-la-Jolie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Deux notes en délibéré ont été produites par M. C B les 18 et 21 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a saisi le 24 janvier 2022 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 17 mars 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. C B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ".
4. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé, en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, en l'occurrence à 3 ans, par arrêté du 28 décembre 2007 du préfet des Yvelines, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins et capacités.
5. D'autre part, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Il ressort des pièces du dossier que le service d'hygiène et de santé de la mairie de Mantes-la-Jolie a procédé, le 15 février 2022, à la visite du logement occupé par M. C B et sa famille et a constaté la présence de " prises électriques et interrupteurs descellés et arrachés du mur avec des fils apparents dans tout le logement ". Ce service a également relevé le caractère non règlementaire du dispositif de ventilation, en l'absence de réglettes de ventilation dans les menuiseries du logement, et la présence de traces d'humidité et de moisissures sur tous les murs et plafonds, ayant contaminé les meubles et les matelas et dégradé les revêtements intérieurs, en particulier dans le salon et les chambres. Le rapport, daté du 16 février 2022, conclut à l'insalubrité du logement ainsi qu'à l'existence d'un danger pour la santé de ses occupants et met en demeure le propriétaire du logement de remédier à ces désordres dans un délai de 2 mois. M. C B produit, en outre, d'une part, un certificat d'un médecin généraliste en date du 1er avril 2022 selon lequel la santé de son fils de 14 ans requiert un logement sain et, d'autre part, une attestation datée du 30 décembre 2021 de l'assistante sociale du centre médico-psychologique infanto-juvénile de l'hôpital François Quesnay de Mantes-la-Jolie indiquant que deux de ses enfants souffrent de graves problèmes de santé et qu'il ne peut pas ouvrir les fenêtres de son logement pour l'aérer sans mettre en danger un de ses fils. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la demande de logement social de M. C B, formée le 14 décembre 2018 et régulièrement renouvelée depuis, n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai de 3 ans fixé par le préfet des Yvelines en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions et alors qu'il résulte de ce qui précède que le logement actuel de M. C B ne peut être regardé comme adapté aux besoins de sa famille, ainsi que celui-ci s'en prévaut, c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines et le préfet des Yvelines invoquent la responsabilité de son bailleur, le défaut d'urgence de sa situation et l'insuffisance de ses démarches préalables pour justifier le rejet de son recours amiable.
7. Par suite, la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable de M. C B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réverse de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. C B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 17 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. C B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. DLa greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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