Cour de cassation, 25 janvier 2023. 20-20.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-20.905
Date de décision :
25 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° M 20-20.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [F] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° M 20-20.905 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1]), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse, fixé au 19 avril 2011 la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens et débouté Mme [F] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] [J] à lui verser une prestation compensatoire,
1°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces qu'il retient au soutien de sa décision et en faire une analyse serait-elle sommaire ; qu'en se contentant d'énoncer que les documents produits aux débats par M. [O] [J] démontrent que Mme [F] [Z] a entretenu pendant plusieurs années une relation adultère de laquelle est né le 26 mars 2012, l'enfant [E], sans aucune précision sur lesdites pièces, qu'elle ne vise même pas sinon par la simple référence des « documents produits aux débats », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en ajoutant que l'exposante ne rapporte pas la preuve que M. [J] ait pu lui-même nouer une relation adultère, antérieure ou concomitante à la sienne et qui lui ôterait toute gravité, sans préciser depuis quelle date l'exposante aurait entretenu une relation adultère permettant de vérifier que celle du mari n'était pas antérieure ou concomitante, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que l'exposante n'a d'ailleurs pas hésité alors qu'elle était mariée avec M. [O] [J], au moment de la naissance de [E], à se mettre en scène avec des photographies de l'enfant, sur les réseaux sociaux sous le nom de [F] [Z] [L], ce nom étant celui du père biologique de l'enfant [E], ce qui était particulièrement injurieux pour M. [O] [J], sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir de tels faits la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le mari l'avait abandonné, la laissant seule subvenir au besoin de la famille, composée d'elle-même et des deux enfants ; qu'en affirmant que si tel avait été le cas, Mme [F] [Z] n'aurait pas manqué d'engager une procédure en contribution aux charges du mariage, la cour d'appel, qui se prononce par un motif hypothétique, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE en ajoutant qu'aucune plainte pour abandon de famille n'a été déposée par Mme [F] [Z] à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2014 qui a mis à la charge de M. [O] [J], une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours, ce qui tend à démontrer que M. [O] [J], a subvenu aux besoins de sa famille sans autrement constater que le mari avait exécuté le devoir de secours mis à sa charge par le juge conciliateur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé condamné Mme [F] [Z] à verser à M. [O] [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ALORS QUE, pour condamner l'exposante au paiement de dommages-intérêts au profit du mari, la cour d'appel a retenu que tout en admettant que l'enfant [E] n'était pas le fils biologique de M. [O] [J], Mme [F] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal de première instance de Genève qui avait dit que M. [O] [J] n'était pas le père de l'enfant [E], que cet appel a abouti au maintien d'une filiation juridique entraînant pour M. [O] [J] des obligations financières à l'égard de l'enfant qui devient aussi son héritier réservataire au préjudice de ses trois enfants biologiques, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de l'exposante dans l'exercice de son droit d'appel en vue de protéger les intérêts de l'enfant conformément à la loi suisse a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté Mme [F] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] [J] à lui verser une prestation compensatoire,
ALORS QUE l'un des époux est tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire lorsque la disparité dans leurs conditions de vie respective est créée par la rupture du mariage ; qu'en retenant qu'il ressort des documents communiqués que M. [O] [J] n'a pas trouvé d'emploi qui lui procure un revenu équivalent à celui qu'il perçu jusqu'à la fin du mois de mars 2014, qu'il a été pris en charge jusqu'au mois d'août 2016 par Pôle Emploi, que son père, M. [B] [J] a attesté le 24 février 2020 subvenir à l'intégralité de tous ses besoins dans l'attente qu'il retrouve une nouvelle situation et son indépendance financière, que Mme [F] [Z] vit depuis plusieurs années grâce aux prestations sociales qui lui sont versées par la Suisse, que si pendant des années, M. [O] [J] a bénéficié d'un salaire confortable lorsqu'il était employé de la société Rotelli, cette situation a cessé depuis le mois de mars 2014, que la précarité de la situation financière de M. [O] [J] est devenue au moins équivalente à celle de Mme [F] [Z] qui perçoit une aide mensuelle de 1500 euros, pour en déduire que la rupture du mariage n'entraîne donc aucune disparité dans les conditions de vie, la cour d'appel qui relève qu'outre ses revenus le mari vit depuis 2014 avec sa compagne, que son père atteste le 24 février 2020 subvenir à l'intégralité de tous ses besoins dans l'attente qu'il retrouve une nouvelle situation et son indépendance financière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et elle a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et fixé la contribution de M. [J] à l'entretient et à l'éducation de l'enfant [E] à la somme de 100 euros par mois,
ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction des besoins de l'enfant et des facultés contributives des père et mère ; qu'en retenant qu'en l'état de la situation financière de M. [O] [J], sa contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation de [E] doit être réduite à la somme de 100 euros par mois, sans préciser au regard de son obligation alimentaire quelle était la situation de M. [J] la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard de l'article 371 et suivants du code civil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique