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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-13.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.279

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., appartement 34, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime, en 1983, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 17 novembre 1986, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors qu'il était constant qu'à la suite de ses deux accidents du travail, il s'était vu attribuer un taux global d'incapacité permanente partielle supérieur à 10 %, ce qui interdisait la capitalisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, R. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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