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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/03575

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03575

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° Code nac : 28A DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 24/03575 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSPD AFFAIRE : [F], [T], [E], [N] [M] C/ [V], [G] [M] Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt rendu le 09 Avril 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : 14/05100 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -l'ASSOCIATION AVOCALYS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F], [T], [E], [N] [M] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 DEMANDEUR A LA REQUÊTE **************** Monsieur [V], [G] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 13] Défaillant DÉFENDEUR A LA REQUÊTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt rendu le 9 avril 2015, la cour d'appel de Versailles, 1ère chambre, 1ère section, a : - Confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre sauf en ce qui concerne les attributions ; Statuant à nouveau, - Attribué préférentiellement à [V] [M] les parcelles numérotées B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8] sises à [Localité 16] (85) ; - Attribué à [Z] [M] un lot constitué par les parcelles numérotées A[Cadastre 4], ZE[Cadastre 9], ZE[Cadastre 10] et ZE[Cadastre 12] ; - Attribué à [T] et [V] [M], en indivision, un lot constitué par la parcelle numérotée B [Cadastre 6] ; - Dit que [V] et [T] [M] seront redevables envers [Z] [M] d'une soulte d'un montant 91 877,57 euros dont la charge sera répartie entre les débiteurs par le notaire sur la base du rapport d'expertise établi par M. [W], compte tenu de l'attribution préférentielle dont bénéficie [V] [M] ; - Condamné [Z] [M] à payer à [T] [M] et à [V] [M], chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toute autre demande des parties ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. Par requête du 10 juin 2024, M. [F], [T], [E] [N] [M] invite cette cour, au fondement de l'article 462 du code de procédure civile, à : - Préciser dans un arrêt rectificatif que l'identité exacte de M. [L] [E] [N] [M] est : '[F] [L] [E] [N] [M]' (sic) et que, dans l'arrêt rendu le 9 avril 2015, au lieu de lire '[L] [E] [N] [M] [F]', il y a lieu de lire '[F] [L] [E] [N] [M]'. Est jointe à la requête la copie de la carte nationale d'identité de l'intéressé sur laquelle peuvent être lues les mentions suivantes : 'Nom : [M] Prénoms : [F] [T] [E] [N]'. A l'audience qui s'est tenue le 26 septembre 2024, le conseil du requérant indique s'être trompé sur l'orthographe du prénom '[T]' et qu'il adressera à la cour des conclusions rectificatives. Par conclusions rectificatives notifiées à cette cour le 26 septembre 2024, M. [T] [E] [N] [M] (sic) demande à cette cour de : Vu l'erreur commise dans la requête en rectification d'erreur matérielle du 10 juin 2024 du chef de la retranscription des prénoms de M. [F] [M], Vu le second prénom de ce dernier qui s'écrit « [T] » et non pas « [L] », Donner acte à M. [F] [M] de ce que par les présentes, il rectifie la requête sus datée en rectification d'erreur matérielle du chef du prénom [T] et de ce qu'il demande à la Cour : Vu le premier prénom de M. [F] [M] qui est [F] et non pas [T]. - de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle commise dans la transcription de son exacte identité sur la page de garde de l'arrêt du 9 avril 2015, - ce faisant, - de dire que, dans l'arrêt rendu le 9 avril 2015, au lieu de lire, en première page, « [T] [E] [N] [M] » il y a lieu de lire « [F] [T] [E] [N] [M] ». - et de lire, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 avril 2015, « [F] » aux lieu et place de « [T] ». SUR CE, LA COUR, L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' Par ailleurs, une erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu'elle ne consiste pas en l'omission d'un acte de procédure incombant à celle-ci, ne fait pas obstacle à une demande de rectification. En l'espèce, l'arrêt rendu le 09 avril 2015, conforme aux conclusions de l'appelant, en date du 07 avril 2014, énonce que son identité complète est la suivante  : 'M. [T] [E] [N] [M]' ou 'M. [T] [M]' alors que les documents d'identité de l'intéressé mentionne que celle-ci est la suivante : [F] [T] [E] [N] [M]. Ainsi, le premier prénom du requérant n'est pas [T], mais [F]. Il convient donc d'accueillir la requête et de rectifier la décision conformément au dispositif ci-après. Les dépens restent à la charge du requérant, à l'origine de l'erreur. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT que dans l'arrêt rendu le 9 avril 2015 (RG 14/5100 ; arrêt n° 101) : 1) en première page, aux mentions '[T] [E] [N] [M]' sont substituées les mentions '[F] [T] [E] [N] [M]' ; 2) en page 9, soit au dispositif de l'arrêt, la mention '[T]' est remplacée par '[F]' ; DIT que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 9 avril 2015 (RG 14/5100) ; CONDAMNE M. [F] [T] [E] [N] [M] aux dépens de la présente requête. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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