Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 1993. 90-19.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.430

Date de décision :

17 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de construction Quillery, société anonyme, dont le siège est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de son directeur régional pour le Sud-Est, demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de : 18/ la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est à Wasquehal (Nord), ..., 28/ M. Claude Y..., domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SOVIF, 38/ M. A..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Peintures et revêtements Renaudin, dont le siège est ..., et actuellement ... de Brignolles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société nationale de construction Quillery, de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sovif et contre M. X... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Renaudin ; Attendu que la société Logirem a fait construire un ensemble immobilier par la Société nationale de construction Quillery ; que des désordres sont apparus dans les travaux de peinture réalisés en sous-traitance par la société Sovif avec des produits fabriqués et fournis par la Société peintures et revêtements Renaudin ; qu'ayant fait procéder à ses frais aux travaux de remise en état, la société Quillery a assigné en remboursement la Société lilloise d'assurances et de réassurances, assureur de la responsabilité des sociétés Sovif et Renaudin lesquelles ont été déclarées en état de liquidation des biens sur le fondement de la loi du 13 juillet 1967 ; que l'arrêt attaqué a déclaré la demande irrecevable en l'état ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Quillery fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes du litige en retenant que, n'étant pas maître de l'ouvrage mais entrepreneur principal, elle n'avait pas qualité pour exercer l'action directe contre le fabricant ; Mais attendu que la société Quillery avait précisé dans ses conclusions qu'elle recherchait la garantie de la Société lilloise d'assurances et de réassurances prise en sa qualité d'assureur non seulement de la société Sovif, mais aussi de la société Renaudin ; qu'en recherchant, par suite, si elle avait qualité pour solliciter directement une déclaration de responsabilité de cette dernière société, fabricant du produit, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; Mais sur les troisième et cinquième branches du moyen : Vu les articles 1251, 38 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'il résulte du second de ces textes que la victime du dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage ; que, par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l'assuré, qui doit être mis en cause, elle n'est pas tenue, lorsque celui-ci est en état de liquidation des bien ou de règlement judiciaire, de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévue aux articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967, sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré lui-même ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable en l'état, l'arrêt attaqué retient que la société Quillery, qui n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage, ne peut pas rechercher directement la responsabilité du fabricant et ne peut davantage exercer, contre l'assureur de celui-ci, l'action directe qui est réservée à la victime du dommage ; qu'en tout état de cause, son action contre l'assureur des sociétés Sovif et Renaudin ne peut être qu'une action subrogatoire après paiement, qu'elle ne peut exercer, en l'espèce, aux lieu et place des syndics, en raison de la suspension des poursuites individuelles ; qu'il appartiendra à ces syndics d'agir contre les assureurs ; Attendu, cependant, qu'ayant fait exécuter à ses frais les travaux de remise en état, la société Quillery était subrogée, ainsi qu'elle le prétendait, dans les droits de la société Logirem, maître de l'ouvrage et victime des désordres, qu'elle avait indemnisée ; qu'à ce titre, elle était recevable à exercer, sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances, l'action directe contre l'assureur des sociétés Sovif et Renaudin, la responsabilité de ces sociétés pouvant être recherchée et déclarée, dans son principe et dans son étendue, en dépit de la suspension des poursuites individuelles et sans que la société Quillery soit tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la Société nationale de construction Quillery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-17 | Jurisprudence Berlioz