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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2305455

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305455

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301423 du 5 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 27 avril 2023, M. A, représenté par Me Leclercq, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 7 avril 2023 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer les fonctions d'agent de sureté aéroportuaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. En revanche, il déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 02 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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