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Cour de cassation, 05 avril 2023. 22-19.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-19.466

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Non-lieu à statuer Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° P 22-19.466 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [G] [B]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 [G] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-19.466 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental du Val de Marne, domicilié [Adresse 4], administrateur, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], 3°/ à Aide sociale à l'enfance du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat d'[G] [B], de la SCP Lesourd, avocat du président du conseil départemental du Val de Marne, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi 1. [G] [B] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Paris qui l'a confié à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du Val-de-Marne, en précisant que ce placement ne pourra se prolonger au-delà du 19 juillet 2022. 2. Cependant, il résulte des pièces du dossier que depuis la décision attaquée, par ordonnance du 20 juillet 2022, au vu d'un élément nouveau autorisant une nouvelle saisine, à savoir l'existence d'une carte consulaire avec un QR code, émanant des autorités maliennes et permettant la délivrance d'un passeport, le juge des enfants a confié l'intéressé à la direction de la protection et de l'enfance du Val-de-Marne, à compter du 20 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, mesure renouvelée jusqu'au 31 décembre 2023, par jugement du 2 janvier 2023. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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