Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01827
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAZ7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Juin 2022 - RG n° 22/00023
Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 septembre 2022
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G], mandatée
INTIMEE :
Madame [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur les appels interjetés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à l'encontre :
- d'un jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon
- d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon
dans un litige l'opposant à Mme [R] [T].
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 février 2020, Mme [T], salariée de l'association [4] en qualité d'aide médico- psychologique, a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail : ' Mme [T] recadrait un résident avec la chef de service. Le résident a frappé Mme [T] avec un balai à 2 reprises sur la tête.'
Le certificat médical initial du 10 février 2020 fait état d'un ' traumatisme crânien sans perte de connaissance avec tuméfaction occipitale droite - cervicalgie aiguë post-traumatique avec raideurs.'
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) au titre de la législation professionnelle le 25 février 2020.
L'état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 13 août 2021.
Un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 4% lui a été attribué par la caisse à compter du 14 août 2021, au motif que de cet accident du travail consistant en un traumatisme cervicocéphalique, il persistait comme séquelles des contractures musculaires à type de syndrome myofascial.
Le 29 septembre 2021, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.
Par décision du 24 novembre 2021, la commission a porté ce taux à 6% retenant que selon la barème indicatif d'invalidité en accident du travail ou maladie professionnelle, chapitre 1.1 :
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- discrètes 5 à 15
- importantes 15 à 30
- très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 ,
qu'à partir des éléments médicaux transmis, la commission retenait que Mme [T], âgée de 32 ans, présentait des séquelles d'un traumatisme crânien: syndrôme myofascial cervico scapulaire justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 6%.
Par courrier du 26 novembre 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, compte tenu de l'avis du médecin du travail du 12 octobre 2021 :
' - Inapte au poste, apte à un autre
- Inapte au poste d'AMP (aide médico- psychologique) tel qu'évalué lors de l'étude de poste et des conditions de travail du 11/10/2021
- L'état de santé de la salariée ne permet pas de faire des propositions de postes ou de tâches au sein de l'entreprise
- Apte à suivre une formation professionnelle préparant à un poste adapté'.
Par courrier du 4 février 2022, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon pour contester le taux d'incapacité retenu par la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné, avant dire droit sur le fond, une mesure d'examen clinique aux fins de déterminer le taux d'incapacité de Mme [T] et commis le docteur [M], praticien hospitalier non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Caen, pour y procéder.
Au terme de cette mission accomplie à l'audience du 26 avril 2022, le docteur [M] a conclu à un taux d'IPP de 58% à la date du 13 août 2021.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fixant le taux d'IPP de Mme [T] à '6%' (en réalité 4%) ,
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité de Mme [T] à 6%,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 58 % à la date du 13 août 2021,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de liquider les droits de Mme [T] en tenant compte dudit taux,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
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Le 22 juillet 2022, la caisse a saisi ce même tribunal d'une requête afin qu'il statue sur la demande que Mme [T] avait formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur laquelle il ne s'était pas prononcé.
Par jugement du 30 septembre 2022, ce tribunal a :
- dit que dans le jugement du 30 juin 2022 RG 22/00023, la mention ' Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à verser à Mme [R] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' sera ajoutée,
- ordonné la mention du présent dispositif sur la minute du jugement rectifié,
- dit que la présente décision sera notifiée dans les formes de la décision rectifiée,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 26 octobre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 16 octobre 2023, la cour a ordonné la jonction du dossier RG 22/2776 au dossier enregistré sous le numéro RG 22/1827.
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Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer les jugements rendus les 30 juin 2022 et 30 septembre 2022,
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 6%
- de rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,
- de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer les jugements déférés,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé développé des moyens.
SUR CE, LA COUR
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil de la caisse, dans son rapport d'évaluation d'IPP du 21 juillet 2021, a conclu à des séquelles consistant en des 'contractures musculaires à type de syndrôme myofascial' justifiant un taux d'IPP de 4%.
La commission de recours amiable a augmenté ce taux à 6% pour ' syndrôme myofascial cervico scapulaire.'
Pour contester le taux de 58% retenu par le docteur [M], la caisse se prévaut de la note technique de son médecin conseil, le docteur [B], qui expose que le barème des accidents de travail et des maladies professionnelles, chapitre 4.2.1.11, évoqué par le docteur [M], portant sur les névroses post traumatiques prévoit :
- syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'assuré : 20 à 40%
Selon le même barème chapitre 3.1 portant sur le rachis cervical
- persistance de douleur et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale
- discrète : 5 à 15%
Le médecin conseil souligne que dans le cas présent, le syndrôme anxieux existe mais ne nécessite pas de traitement médical, que le poste de travail n'a pas pu être repris mais que l'assurée a retrouvé un travail, que le rachis cervical est douloureux mais qu'il n'existe pas de limitation fonctionnelle ni pour le rachis ni pour l'épaule gauche, que le syndrome anxieux avec le syndrome myofascial forment donc un tout qui paraît suffisamment indemnisé par le taux de 6% retenu par la commission médicale de recours amiable.
Le certificat médical établi le 28 octobre 2021 par le docteur [O] , médecin exerçant au centre de l'Arche, centre de médecine physique et de réadaptation, produit par Mme [T], exposant qu'elle présente à ce jour notamment des douleurs cervicales et une limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical, ne peut être pris en compte en ce qu'il décrit l'état de santé de Mme [T] à une date postérieure à la date de consolidation du 13 août 2021.
En revanche, Mme [T] justifie faire l'objet, à la suite de l'accident, d'un suivi psychologique et d'un suivi par le docteur [C], psychiatre.
Ce dernier, dans son certificat médical du 10 septembre 2021, mentionne une impossibilité pour elle de reprise de l'activité professionnelle dans l'établissement dont elle dépendait en raison de son état de santé consécutif à son accident du travail.
Elle justifie de la prescription le 13 août 2021 d'un antidépresseur pour une durée d'un mois à renouveler.
Ainsi, il est établi que le syndrome anxieux existe, qu'il nécessite un traitement médical et qu'il s'accompagne d'un retentissement sur l'activité professionnelle de Mme [T], puisque celle - ci a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 20% au titre du syndrome névrotique anxieux et de la persistance de douleur et gêne fonctionnelle discrète au niveau du rachis cervical.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 58 % à la date du 13 août 2021.
Il sera confirmé en ce qu'il a :
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fixant le taux d'IPP de Mme [T] à '6%' ( en réalité 4%) ,
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité de Mme [T] à 6%,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de liquider les droits de Mme [T] en tant dudit taux,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de l'instance.
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [T] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'appel interjeté du jugement rendu le 30 septembre 2022
C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au paiement de cette somme et mis les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon sauf en ce qu'il a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 58 % à la date du 13 août 2021,
Statuant à nouveau de ce chef,
- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 20% à la date du 13 août 2021,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :
- dit que dans le jugement du 30 juin 2022 RG 22/00023, la mention ' Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à verser à Mme [R] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' sera ajoutée,
- ordonné la mention du présent dispositif sur la minute du jugement rectifié,
- dit que la présente décision sera notifiée dans les formes de la décision rectifiée,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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