Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-44.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.164
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Créations Maurice Mourra, fabrication de siège, dont le siège est à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de M. Mohamed A..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Créations Maurice Mourra, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Créations Maurice Mourra fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 juin 1987) d'avoir décidé que son salarié, M. A..., devait être classé dans la quatrième catégorie des ouvriers tapissiers et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à l'intéressé des rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de congé payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'expert a affirmé clairement que :
"en ce qui concerne les travaux de ville, M. A... assure qu'il en a déjà fait, ce que conteste la société Mourra, il ne m'a pas été possible de le constater" ; qu'en prétendant que l'employeur s'était refusé à permettre à l'expert de constater l'existence de travaux de ville ce que ne soutenait d'ailleurs même pas M. A... la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du rapport de l'expert et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en excipant d'une prétendue attitude négative de l'employeur, qui aurait empêché l'expert d'accomplir sa mission, bien que ni l'expert, ni M. A... n'aient formulé à ce titre le moindre grief à l'encontre de la société Mourra, la cour d'appel a méconnu les articles 4, 7 et 11 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour infirmer la décision des premiers juges, que, s'agissant des travaux de ville, M. A... "justifie de ce qu'il en a effectués" sans apporter la moindre précision sur la nature de la prétendue justification qui aurait été fournie, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ainsi que des déclarations faites contradictoirement par les parties à l'audience que les juges d'appel ont, d'une part, estimé que l'employeur, qui se devait de faire
effectuer par l'expert le test permettant de vérifier si M. A... était apte à effectuer des travaux de ville, avait eu à cet égard une attitude négative et, d'autre part, énoncé que le salarié justifiait avoir déjà effectué de tels travaux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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