Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/11047
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11047
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Cécile AUBRY
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Jean DE BAZELAIRE de LESSEUX
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/11047
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WFA
N° MINUTE :
Assignation du :
11 août 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
COBALT PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1731
DEFENDERESSE
Société BATTISTTELLI & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE de LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 décembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon assemblée générale ordinaire de copropriété du 25 mars 2019, les copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] ont voté l’exécution de travaux de ravalement et de zinguerie de la façade rue sans l’option isolation thermique extérieure (option dite « ITE »).
Le vote de ces travaux est intervenu à la suite d’une injonction de procéder au ravalement de la Mairie de PARIS et, ce, alors que la copropriété s’était déjà vue octroyer un délai pour réaliser ceux-ci depuis le mois d’août 2015.
La maîtrise d’œuvre consistant à assurer le suivi les travaux de ravalement et reprise de zinguerie façade rue et retour pignon a été confié au Cabinet Battistelli & Associes -Architectes D.P.L.G.
Par assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2019, la Société Cobalt Peinture a été choisie pour la réalisation desdits travaux.
Le montant du marché confié pour les travaux de ravalement était de 68.706,60 € HT (TVA de 10 % en sus).
Le chantier a débuté à l’automne 2020 et devait s’achever à la fin du mois de janvier 2021.
Le 1er février 2021, Madame [P] et Madame [L], copropriétaires au sein de l’immeuble dont il s’agit, ont déclaré un sinistre dégât des eaux dans leur appartement à leur assurance.
Par assignation du 4 octobre 2022, elles sont assigné la société Cobalt Peinture ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] et son assureur, la société Sada.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023, la société Cobalt Peinture a assigné en intervention forcée la société Battistelli & Associes afin de :
« Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 331, 699 et 700 du code de procédure civile,
Recevoir la société Cobalt Peinture en sont action et l’y déclarer bien fondée
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée par Mesdames [P] et [L] devant la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/14618
Déclarer commun et opposable à la société Battistelli & Associes le jugement à intervenir,
Condamner la société Battistelli & Associes à relever et garantir indemne la société Cobalt Peinture de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Réserver les dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Battistelli & Associés demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 30, 31, 122, 56 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1792, 1230, 1240, 1303, 1310 du code civil ;
DECLARER la société Cobalt Peinture irrecevable en ses demandes formées à l’endroit de la société Battisttelli & Associes ;
CONDAMNER la société Cobalt Peinture aux dépens dont recouvrement au profit de Maître de Bazelaire De Lesseux Avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Cobalt Peinture à verser à la société Battisttelli & Associes la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Cobalt demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 331, 699 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société Cobalt Peinture en son action et l’y déclarée bien fondée,
DEBOUTER la société Battistelli & Associés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée par Mesdames [P] et [L] devant la 8ème chambre, 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG n° 22/14618,
DECLARER COMMUN ET OPPOSABLE à la société Battistelli & Associés le jugement à intervenir,
CONDAMNER la société Battistelli & Associés à relever et à garantir indemne la société Cobalt Peinture de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
CONDAMNER la société Battistelli & Associés à payer à la Société Cobalt la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Battistelli & Associés aux entiers dépens de la procédure incidente.»
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la société Cobalt Peinture
La société Battistelli & Associés soutient que :
- la société Cobalt Peinture ne peut assigner l’architecte sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- son action est donc irrecevable puisqu’elle n’est pas maître d’ouvrage ni bénéficiaire de la garantie décennale des constructeurs.
- au surplus, les désordres allégués et non constatés contradictoirement n’affectent pas l’ouvrage mais des parties privatives tiers à l’ouvrage.
- il n’y a aucune impropriété à la destination ni atteinte à solidité de l’ouvrage.
- le désordre allégué par les copropriétaires plaignantes relève de leur assureur Multirisques habitation, quitte pour ce dernier à exercer un recours à l’endroit du syndicat et de l’entreprise, s’il apporte la preuve d’un lien de causalité.
- les demandes formées à son encontre devront donc être déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en vertu des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile et la garantie décennale, seul fondement juridique invoqué, étant par ailleurs inapplicable.
La société Cobalt Peinture soutient que :
- un tiers au contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel quand celui-ci lui cause un dommage (Com. 15 juin 2022, n°19-25.750 et Cass. ass. Plén. 13 janvier 2020, n°17-19.963).
- ce tiers au contrat agit alors sur le fondement de l’article 1240 du code civil
En droit, selon l’article 126 du code de procédure civile « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ».
En l’espèce, la société Cobalt Peinture a assigné la société Battistelli & Associes le 11 août 2023 uniquement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, article visé aux termes du dispositif de son assignation.
Cet article prévoit la responsabilité de plein droit de tout constructeur d'un ouvrage envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
C’est à juste raison que la société Battistelli & Associes soutient donc que la société Cobalt n’a pas qualité ni intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil, et que ce seul fondement juridique invoqué dans l’assignation, est inapplicable.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, l’erreur ou le défaut de fondement juridique applicable à la demande est susceptible de régularisation et l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La société Cobalt Peinture soutient aujourd’hui devant le juge de la mise en état et dans le cadre de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, que son action à l’encontre de la société Battistelli & Associes est fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil.
Toutefois, la société Cobalt Peinture n’a pas notifié de conclusions au fond.
En effet, il sera observé que la société Cobalt Peinture n’a pas, dans le cadre de conclusions au fond adressées à la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, régularisé sa demande en invoquant l’article 1240 du code civil.
Les conclusions en réponse sur incident adressées au juge de la mise en état, dont la compétence est prévue par les articles 789 du code de procédure civile, ne peuvent régulariser la demande qui est portée, au fond, devant le la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société Cobalt Peinture irrecevable en ses demandes formées à l’endroit de la société Battisttelli & Associes et de constater l’extinction de l’instance conformément à l’article 795 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction
Compte tenu du sens de la présente décision, la société Cobalt Peinture étant déclarée irrecevable en ses demandes formulées contre la société Battistelli & Associés, cette demande est sans objet et sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société Cobalt Peinture demande au juge de la mise en état de déclarer commun et opposable à la société Battistelli & Associés le jugement à intervenir, et de condamner la société Battistelli & Associés à la relever et à garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Ces demandes, pour les mêmes raisons, sont irrecevables.
En outre et conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Ces demandes tendant :
- à voir déclaré commun et opposable à la société Battistelli & Associés le jugement à intervenir, - et à la voir condamnée à relever et à garantir la société Cobalt Peinture indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
ne ressortissent pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond.
En conséquence, ces demandes irrecevables seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Cobalt Peinture voyant ses demandes déclarées irrecevables, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Maître de Bazelaire de Lesseux, avocat, qui en a fait la demande, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à verser à la société Battistelli & Associés une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS irrecevable la société Cobalt Peinture en ses demandes formées à l’encontre de la société Battisttelli & Associes ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS la société Cobalt Peinture à verser à la société Battisttelli & Associes, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Cobalt Peinture aux dépens de l'instance dont recouvrement au profit de Maître de Bazelaire de Lesseux, avocat, qui en a fait la demande, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
Le Greffier La Juge de la mise en état
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