Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 juin 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2DN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [E] [H]
né le 22 Août 1986 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2023, à 16h05, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant que l'intéressé doit se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 29 Juin 2023, à 16h15 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Juin 2023, à 19h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 29 juin 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [E] [H] à 19h29,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 19h21,
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 19h20 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [E] [H] du 30 juin 2023, à 06h27, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
.
Il résulte de l'article R. 743-12 du même code qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée dans le délai de 10 heures qui lui est imparti à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'avocat qui assistait l'étranger, ainsi que le mentionne la note d'audience, ait reçu notification de cette ordonnance, ni lorsqu'elle a été rendue, ni à l'occasion de la déclaration d'appel à laquelle elle n'était pas jointe.
Il se déduit de ces circonstances qu'au regard garanties dont doit bénéficier M. [H] au regard des droits de la défense il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [E] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 1er juillet 2023 à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 30 juin 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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