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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-16.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.350

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ferrolac, société anonyme, dont le siège est ..., prise en son établissement de Lunery, 18400 Saint-Florent-sur-Cher, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre, audience solennelle), au profit de la société Kern, anciennement société Fers et métaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Ferrolac, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Kern, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mars 1996), rendu sur renvoi après cassation, que la société Peugeot a passé commande à la société Kern de ferraille que celle-ci s'est procurée auprès de la société Ferrolac; que la société Peugeot a assigné la société Kern, aux fins d'indemnisation du préjudice subi du fait des défectuosités de la ferraille ; que la société Kern a été condamnée à lui payer une certaine somme, et que la société Ferrolac a été condamnée à la garantir; que la cour d'appel de Riom a partiellement infirmé le jugement sur le montant des sommes dues et que sur le pourvoi en cassation formé par la société Kern, l'arrêt a été cassé par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Ferrolac à payer à la société Kern une certaine somme en principal et intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision "en toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans ses éléments de fait et de droit; que le désistement partiel du garanti, demandeur au pourvoi, à l'égard du demandeur principal ne saurait avoir eu pour effet d'interdire au garant de se prévaloir devant la juridiction de renvoi de toutes les exceptions et les défenses à la demande principale; d'où il résulte, en l'état du pourvoi formé par la société Kern, garanti, dirigé contre la société Peugeot, demandeur principal, comme de la société Ferrolac, garant, du désistement partiel de ce recours à l'égard de la seule société Peugeot et de la cassation "en toutes ses dispositions" de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 15 juin 1992, que la cour d'appel de renvoi ne pouvait, sous prétexte de dispositions passées en force de chose jugée, écarter par principe l'exception de tardiveté de l'action engagée par le demandeur principal à l'encontre du garanti; qu'elle a ainsi violé les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile; alors, en tout cas, qu'en se bornant à se référer à de précédentes écritures d'appel par lesquelles le demandeur principal se prévalait de la non-conformité, pour écarter l'exception tirée de la tardiveté de son action, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt de cassation avait constaté le désistement de la société Kern à l'égard de la société Peugeot ; D'où il suit que l'arrêt, répondant aux conclusions, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferrolac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ferrolac à payer à la société Kern la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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