Cour de cassation, 04 février 1997. 95-14.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.463
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bordeaux Préfecture, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant centre commercial Mériadeck, 33000 Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Bordeaux Préfecture, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'il ressortait d'un constat d'huissier de justice, que dans le kiosque se trouvait en vente une centaine de journaux "Sud-Ouest" et que si l'activité de carterie était devenue prépondérante par rapport à celle de vente de journaux périodiques et magazines, le caractère complémentaire d'une activité n'excluait pas qu'elle puisse être prépondérante par rapport à l'activité ancienne, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bordeaux Préfecture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Bordeaux Préfecture à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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