Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG n° 23/00395 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FECB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/01845, en date du 10 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 27 Janvier 1962 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2] à [Localité 3]
Représenté par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMES :
Madame [K], [J] [G] épouse [F]
née le 18 Février 1962 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [W] [F]
né le 15 Juillet 1953 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 septembre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] et Mme [K] [G] épouse [F] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 4] située [Adresse 1] dans la commune de [Localité 3] (88). M. [R] [B] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 5] située [Adresse 2].
La parcelle des époux [F] bénéficie d'une servitude de passage suivant acte notarié du 4 novembre 1992 grevant la parcelle de M. [B] instituée 'à titre gratuit, par tous temps et tous moyens, d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur depuis la route de 40 m côté sud'.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- ordonné à M. [B] de retirer les cinq arbres tels que figurants au procès verbal de bornage du 10 décembre 2019 et empiétant sur la servitude établie au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et de reboucher l'excavation décrite dans le procès verbal de constat d'huissier du 18 septembre 2020 afin de respecter la servitude de passage résultant de l'acte notarié du 4 novembre 1992 et ce, dans les trois mois de la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant une période de deux mois,
- condamné M. [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Cette ordonnance de référé a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 mars 2022 à l'encontre duquel M. [B] a interjeté un pourvoi.
Par jugement du 10 février 2023, le juge de l'exécution d'Epinal a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 16 juin 2021, confirmée par l'arrêt du 24 mars 2022, au montant de 3 050 euros,
- condamné en conséquence M. [B] à verser à M. et Mme [F], pris ensemble, la somme de 3 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
- déclaré incompétent le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal pour connaître des demandes des époux [F] visant à être autorisés à effectuer les travaux, aux frais avancés du défendeur,
- désigné le tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en matière de contentieux inférieurs à 10 000 euros, pour statuer sur ces demandes,
- renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en matière de contentieux inférieurs à 10 000 euros,
- réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal judiciaire d'Epinal par le greffier à défaut de recours dans le délai.
Par déclaration enregistrée le 21 février 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 19 mai 2023, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte provisoire au montant de 3 050 euros,
- condamné en conséquence M. [B] à verser aux époux [F], pris ensemble, la somme de 3 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes,
- supprimer l'astreinte provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes,
- ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de la liquidation de l'astreinte après contrôle du rapport de proportionnalité,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 avril 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte provisoire au montant de 3 050 euros,
- condamné en conséquence M. [B] à verser à M. et Mme [F], pris ensemble, la somme de 3 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- autoriser M. et Mme [F] à faire exécuter eux-mêmes l'ordonnance du 16 juin 2021 confirmée par arrêt du 24 mars 2022 qui « ordonne à M. [B] de retirer les cinq arbres tels que figurants au procès-verbal de bornage du 10 décembre 2019 et empiétant sur la servitude établie au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et de reboucher l'excavation décrite dans le procès-verbal de constat d'huissier du 18 septembre 2020 afin de respecter la servitude de passage résultant de l'acte notarié du 4 novembre 1992 » aux frais de M. [B],
- condamner M. [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 823,25 euros au titre du devis de remise en état,
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
En tout état de cause,
- débouter M. [B] de ses demandes,
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, M. [B] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 mars 2022 ayant confirmé sa condamnation sous astreinte à effectuer des travaux. Cette procédure, enregistrée le 2 janvier 2023, est actuellement toujours pendante devant la Cour de cassation.
Pour éviter tout risque de contrariété de décisions (entre la procédure ayant condamné M. [B] à faire des travaux sous astreinte et la présente procédure tendant à la liquidation de cette astreinte), il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes.
Il convient en conséquence, tout en réservant les dépens, de surseoir à statuer, de renvoyer l'affaire à la conférence du président de la deuxième chambre civile et d'inviter la partie la plus diligente à transmettre, au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy, l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 mars 2022 ;
Invite la partie la plus diligente à transmettre au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation dès qu'il sera mis à disposition des parties ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l'affaire à la conférence du président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy du 8 novembre 2023 ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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