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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-11.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.721

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise C..., veuve de M. Paul Z..., demeurant à Orvault (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ancel, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Paul Z..., victime d'un accident de trajet le 29 août 1983, est décédé le 28 avril 1985 ; Attendu que Mme Z... ayant demandé l'allocation d'une rente de conjoint survivant, elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 mars 1988) de l'avoir déboutée, alors que le décès survenu pendant une période où la victime était toujours en incapacité totale de travail et faisait l'objet de soins continus nécessités par les suites de l'accident, doit être pris en charge au titre des accidents du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale d'établir que le décès a une autre origine, qu'en refusant à Mme Z... le bénéfice de la présomption d'imputabilité, motif pris que le décès de son mari n'était pas survenu dans un temps voisin de l'accident du travail dont il avait été victime, sans s'expliquer sur les conclusions de celle-ci invoquant, sans être contredite, qu'à l'époque du décès, son mari était en incapacité totale de travail, recevait toujours des soins ininterrompus et devait subir une huitième intervention chirurgicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel relève qu'en raison du temps écoulé entre l'accident et le décès, Mme Z... ne pouvait plus bénéficier de la présomption d'imputabilité, en sorte qu'elle devait apporter la preuve de la relation directe et unique de cause à effet entre ces deux événements ; qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que cette preuve n'était pas apportée en l'état des diagnostics de mort naturelle portés par les médecins du SAMU et de la caisse, et des conclusions du rapport d'autopsie ne permettant pas de retenir la relation invoquée ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions délaissées, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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