Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2024
N°2024/379
Rôle N° RG 24/04507 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3F5
[X] [V]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2024
à :
- Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02234.
APPELANT
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [P] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 novembre 2014, la Caisse RSI, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de M. [X] [V], en sa qualité de gérant associé de la SARL [2], une contrainte d'un montant de 4 046 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2014. La contrainte a été signifiée à M. [V], le 2 février 2015.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte signifiée le 2 février 2015 pour un montant de 4 264 euros,
- déclaré irrecevable pour cause d'incompétence matérielle de la juridiction sociale la contestation de la saisie-attribution signifiée le 29 avril 2015 d'un montant de 9 879,16 euros,
- dit que cette saisie-attribution relève de la compétence du juge de l'exécution,
- laissé les dépens à la charge de M. [V],
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2020, M. [V] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 1er avril 2022, la cour a radié l'instance faute de diligences de l'appelant.
Sur la demande de l'appelant du 1er avril 2022, l'affaire a été remise au rôle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'ordonner la réouverture des débats, de prononcer l'irrecevabilité d'office des conclusions notifiées par l'URSSAF le 7 septembre 2021 et d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- enjoindre à l'URSSAF de justifier de la délégation de pouvoirs du signataire de la contrainte et de justifier que la signature illisible se trouvant sur la contrainte est celle de la personne ayant reçu la délégation de pouvoirs,
- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à justifier de la notification préalable d'une mise en demeure sur laquelle serait fondée la contrainte,
- déclarer recevable l'opposition à contrainte,
- annuler la contrainte,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:
- les conclusions adverses du 7 septembre 2021 n'ont pas respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile;
- la contrainte est invalide faute de justification de la délégation de pouvoir du signataire avec date certaine et de ce que la signature apposée de manière illisible sur la contrainte est bien celle de la personne ayant reçu délégation; elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure obligatoire;
- l'assiette retenue est indéterminée puisqu'il n'a perçu aucune rémunération au titre de sa gérance et que la notification de régularisation des cotisations dues en 2013 fait état d'un montant de cotisations de 545 euros, sans régularisation et que celle pour l'année suivante, fait état d'un montant de cotisation de 559 euros et d'une régularisation de - 15 625 euros.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que M. [V] a formé son recours contre la contrainte signifiée le 2 février 2015, le 27 avril 2015 et qu'il est donc forclos.
MOTIVATION
1- Sur la demande de réouverture des débats:
Le réenrôlement de l'affaire a été accepté par la cour sur la demande de M. [V] du 1er avril 2022. La présente demande de réouverture des débats est donc sans objet.
2- Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF du 7 septembre 2021:
Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile exclusivement applicables à la procédure écrite avec représentation obligatoire,
La présente affaire répond aux exigences de la procédure orale. Les dispositions légales visées sont donc inapplicables. Les conclusions de l'URSSAF du 7 septembre 2021 sont donc recevables.
Au demeurant, l'intimée a notifié à la cour et à l'appelant de nouvelles écritures visées à l'audience et dont le contenu a été ci-dessus rappelé.
3- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte:
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution d'une contrainte peut être interrompue par une opposition motivée par le débiteur par déclaration ou lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Comme parfaitement considéré par les premiers juges, M. [V] n'a pas formé son opposition dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte.
Dès lors, l'opposition était irrecevable.
Le jugement est donc confirmé.
4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
M. [V] est condamné aux entiers dépens.
L'équité commande le rejet des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare la demande de réouverture des débats formée par M. [X] [V] sans objet,
Déclare les conclusions de l'URSSAF PACA du 7 septembre 2021 recevables,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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