Cour d'appel, 20 décembre 2001. 2419/00
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2419/00
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR d'APPEL de N MES Arrêt n°
lère CHAMBRE B GR/SD RG : 2419/00
T.G.I.NIMES
du 02/05/00 SA EUROLOISIRS C/ UCIA DE NIMES Ce jour, VINGT DECEMBRE DEUX MILLE UN A l'audience publique de la PREMIÈRE CHAMBRE Section B de la COUR d'APPEL de NîMES, Monsieur BRUZY, Président, assisté de Madame X..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant: D'UNE PART: LA SA EUROLOISIRS SOUS L'ENSEIGNE CASTORAMA poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social Parc d'Activités Route de l'Épinoy 59175 TEMPLEMARS ayant pour avoué constitué la SCP POMIES-RICHAUDASTRAUD et pour avocat Maître COURRECH Jean (TOULOUSE) APPELANTE D'AUTRE PART: L'ASSOCIATION
UNION DES INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD - UCIA - agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège 13 Bis Boulevard Talabot 30000 NIMES ayant pour avoué constitué la SCP ALDEBERT-PERICCHI et pour avocat Maître CHABANNES Jean-Paul INTIMEE Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en date du 22 octobre 2001. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 23 octobre 2001, où siégeaient: - Monsieur BRUZY, Président, - Monsieur FAVRE, Conseiller, - Monsieur ROLLAND, Conseiller, assistés de - Madame X..., Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 20 décembre 2001. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES La SA EUROLOISIRS, reprise en 1992 par la Société SA CASTORAMA, exploite à l'enseigne CASTORAMA Boulevard Allende un commerce de détail de bricolage, sur une surface de vente de 10.000 m2 après l'autorisation d'extension de surface de 2.787 m2 accordée par la Commission Départementale d'Equipement Commercial (CDEC) le 28 septembre 1998. Le 9 mars 1999, l'Union des Commerçants Industriels et Artisans de N MES (UCIA) a fait citer la SA EUROLOISIRS devant le Tribunal de Grande Instance de N MES aux fins de faire constater la péremption des autorisations ayant permis l'exploitation d'une surface de 7.213 m2 et interdire toute exploitation sur cette surface en cours de construction, sous astreinte de 200.000 F par jour de retard. Par jugement en date du 2 mai 2000, le Tribunal a - rejeté l'exception d'irrecevabilité, - s'est déclaré compétent pour constater la péremption d'actes administratifs individuels, - constaté par application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 la péremption des autorisations administratives d'ouvertures accordées jusqu'au 31 décembre 1995 à la SA EUROLOISIRS, travaillant actuellement sous l'enseigne CASTORAMA et l'exercice du fait de cette péremption par la SA EUROLOISIRS sur une superficie de 7.213 m2 d'une activité de concurrence déloyale, - ordonné en conséquence, par application de l'article 1382 du Code Civil, la fermeture d'une superficie de 7.213 m2 du magasin ouvert par la SA EUROLOISIRS sous l'enseigne CASTORAMA, 6 Boulevard ALLENDE àN MES, dans les deux mois de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 50.000 F par jour de retard pendant un délai supplémentaire de 3 mois, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné la SA EUROLOISIRS à payer à l'UCIA la sommede 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SA EUROLOISIRS a relevé appel de ce jugement et fait valoir : - que l'autorisation donnée le 28 septembre 1998 par la CDEC
d'extension du magasin à concurrence de 2.787 m2 a necéssairement apprécié l'existence des droits acquis, ce qui exclut tout débat sur la période antérieure, - que le premier juge a violé les règles de compétence des juridictions civiles et administratives en ignorant cette décision qui constitue un acte administratif individuel, - que l'UCIA est irrecevable à agir faute de démontrer qu'il y a atteinte à l'intérêt collectif de ses membres, - que l'article 29 6° paragraphe de la loi "ROYER", modifiée par la loi du 5 juillet 1996, n'est pas applicable dès lors qu'il n'y a pas eu d'interruption d'exploitation durant deux années, - qu'au contraire celle-ci a été reprise durant 10 mois et a généré un véritable chiffre d'affaires, - qu'il n'y a eu aucune fraude et qu'il s'agit d'une même activité de vente de détail, - qu'ainsi elle n'a commis aucune concurrence déloyale, ne s'étant pas trouvée dans une situation illicite, - qu'au surplus, la preuve d'aucun préjudice n'a été apportée par l'UCIA ou le Tribunal, et que celui allégué par l'UCIA relevant de la baisse d'activité de la zone commerciale du Mas des Rosiers, est sans lien de causalité avec le présent litige. Elle conclut à la réformation du jugement et demande de déclarer lUCIA irrecevable et subsidiairement de la débouter de ses demandes. Elle. lui demande paiement de la somme de 25.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. l'UCIA réplique: - que l'appelante ne peut prétendre que la CDEC a nécessairement statué sur la validité d'exploitation de 7.213 m2 alors qu'elle ne concerne que la surface complémentaire de 2.787 m2, - que le juge judiciaire peut porter une appréciation différente sur la régularité de l'exploitation, - que l'exploitation assurée sous l'enseigne PRODEPOT après la fermeture du magasin BRICOMARCHE a été parfaitement fictive tandis que EUROLOISIRS ne produit aucun document probant de la réalité du chiffre d'affaires, - que c'est en fait l'activité de PRODEPOT qui démontre la fraude à la loi en ce qu'elle
était infime par rapport à celle de CASTORAMA et s'adressait aux professionnels, - que d'ailleurs, l'autorisation accordée par la CDEC, le 28 septembre 1998, a été obtenue sur une promesse mensongère d'installation d'un remplaçant de CASTORAMA au Mas des Rosiers, - que la recevabilité de son action n'est pas contestable puisque la présente action rentre dans ses statuts, - que la simple activité illicite est constitutive d'un préjudice pour les commerçants dont elle représente les intérêts. Elle conclut à la confirmation du jugement querellé et demande d'ordonner la fermeture d'une superficie de 7.213 m2 du magasin ouvert par la SA EUROLOISIRS dans les deux mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 50.000 F par jour de retard, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 50.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Dès lors que les statuts de l'UCIA lui assignent, notamment, le but de défendre les intérêts économiques, matériels et moraux de ses adhérents et de défendre les petites et moyennes entreprises commerciales, industrielles, artisanales, prestataires de services, cette association justifie d'un intérêt pour agir en action en concurrence déloyale contre la SA EUROLOISIRS dès lors que ses membres concernés par le vaste domaine du bricolage, sont susceptibles chacun dans sa branche, d'être affecté par la concurrence exercée par le magasin CASTORAMA, ce qui ne fait aucun doute si cette entreprise, comme il est prétendu, exploite illégalement plus de 7.000 m2 de magasin Son Président justifie en outre de sa qualité à agir en vertu du mandat express d'agir en justice qui lui a été donné le ler octobre 1998 ; Le jugement ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité sera confirmé ; Sur le fond, il résulte de la décision de la CDEC du GARD en date du 28 septembre 1998, qu'elle a considéré "que le projet contribuera à l'équilibre de la concurrence compte tenu des autorisations récemment accordées par
la CDEC", tique le pétitionnaire s'est engagé a contacter, afin de garantir le caractère attractif du centre commercial du Mas des Rosiers, des enseignes d'importance nationale...". "Dans cette perspective, à n'exploiter à terme qu'un seul magasin à l'enseigne CASTORAMA". En conséquence, elle a accordé à la SA EUROLOISIRS, "filiale à 100% du groupe CASTORAMA: l'autorisation de procéder à l'extension de 2.787 m2 des surfaces de vente du magasin à l'enseigne CASTORAMA, situé rue Salavador Allende à N MES, soit après réalisation du projet une surface totale de vente de 10.000 m2 (existant 7.213 m2, extension 2.787 m2)". Il résulte donc clairement des termes de cette décision que le projet d'extension est lié au transfert du magasin CASTORAMA du Mas des Rosiers vers la zone dite "Ville Active" de telle sorte que l'autorisation d'extension n'a de sens qu'au regard de l'exploitation d'une surface totale de 10.000 m2, en contrepartie de quoi CASTORAMA s'engage à n'exploiter qu'un seul magasin ; C'est d'ailleurs le sens explicite de la demande d'extension formulée par CASTORAMA au travers de l'étude de marché et d'impact produite ; Ainsi, en affirmant qu'est accordée l'autorisation de procéder à l'extension de 2.787 m2, soit après réalisation du projet une sur-face totale de vente de 10.000 m2 (7.213 m, extension 2.787 m2), elle s'est expressément prononcée non seulement sur l'extension mais aussi sur le "projet", de telle sorte qu'elle a implicitement mais nécessairement apprécié la validité de l'exploitation de 7.213 m2, aujourd'hui critiqué ; En accordant par une décision administrative un droit, luimême susceptible de faire grief aux tiers, il appartenait à l'UCIA ou tout autre, d'exercer les voles de recours ouvertes contre cet acte administratif ; Faute d'y avoir procédé, celle-ci n'est pas fondée à contester le droit d'exploitation qui, en l'état, est consacré par une décision de l'autorité administrative inattaquable et sur laquelle l'autorité
judiciaire ne peut plus se prononcer; L'UCIA ne fonde son action en concurrence déloyale que sur la prétendue illégalité d'exploitation ; Elle est donc infondée et le jugement sera réformé Succombant, l'UCIA devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et devra payer à l'appelante la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme, dit l'appel recevable; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de lUnion des Commerçants, Industriels et Artisans de N MES et du GARD recevable ; Le réforme pour le surplus ; Et statuant à nouveau : - déboute l'Union des Commerçants, Industriels et Artisans de N MES et du GARD de toutes ses demandes, - la condamne à payer à la SA EUROLOISIRS la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamne aux entiers dépens de première instance, et d'appel avec droit de recouvrement. Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, Président de Chambre ainsi que par Madame X..., Greffier. Le Greffier, Le Président,
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