Cour d'appel, 14 janvier 2014. 13/00035
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00035
Date de décision :
14 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N.
DOSSIER
N 13/ 00035
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
14 Janvier 2014
SAS MANPOWER FRANCE
c/
Monsieur Jean-Christophe X...
Monsieur Alain-François Y...
Monsieur Abdelkader Z...
SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS
SAS SOCIETE GENERALE DE PREFABRICATION
SA SYNERGIE
CGEA ILE DE FRANCE EST
LIMOGES, le 14 Janvier 2014
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014,
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE
Immeuble Euréka
13 rue Ernest Renan
92720 NANTERRE CEDEX
Demandeur au référé,
Représentée par Maître Lionel HERSCOVI, avocat au Barreau de PARIS,
ET :
1o- Monsieur Abdelkader Z...
...
19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par Maître Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau de la Corrèze
2o- SA SYNERGIE
33 Boulevard Voltaire
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Défendeur au référé,
Représenté par Monsieur Laurent A..., juriste d'entreprise, agissant aux termes d'un pouvoir,
3o- Monsieur Jean-Christophe X...
...
91000 EVRY
4o- Monsieur Alain-François Y...
...
91000 EVRY
5o- SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS
15 Allée du Teinchurier
19100 BRIVE LA GAILLARDE
6o- CGEA ILE DE FRANCE EST
130 Rue Victor-Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Défendeurs au référé,
Non comparants ni représentés,
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 mai 2013 le conseil des prud'hommes de Brive la Gaillarde a jugé que le contrat de travail qualifié de contrat à durée temporaire de Monsieur Abdelkader Z...devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée et a, en conséquence, condamné solidairement les sociétés MANPOWER FRANCE, les COMPOSANTS PRECONTRAINTS, AXE et SYNERGIE à verser à Monsieur Abdelkader Z...diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et enfin au titre de l'indemnité de requalification.
Le conseil a en outre rappelé que son jugement était exécutoire de plein droit s'agissant de sommes à caractère de salaire et d'indemnité de licenciement
La SAS MANTOWER FRANCE a donc interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 7 novembre 2013 à Messieurs Z...
X..., Y...ainsi qu'à la SAS les COMPOSANTS PRECONTRAINTS, à la SA SYNERGIE et à l'organisme CGEA ILE DE FRANCE, devant nous pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile à consigner la somme de 7 588, 03 ¿ majorée des intérêts et frais correspondant aux condamnations prononcées à son encontre entre les mains de la CARPA de Brive et statuer ce que droit sur les dépens.
A l'appui de sa demande il fait observer qu'aucune condition n'a été fixée par le législateur pour autoriser la consignation que le juge se déterminer au cas par cas, qu'en l'espèce les chance d'infirmation en appel doivent conduire à ordonner ces consignations.
Monsieur Abdelkader Z...est absent de l'audience mais le conseil soulève la nullité de l'assigantion dès lors qu'elle a été délivrée par erreur à un certain Ahmet Z...et non à Abdelkader Z....
MOTIFS
Attendu que sur le fondement des articles 56 et 648 du Code de procédure civile l'assignation, à peine de nullité, doit contenir entre autre le nom du destinataire,
Attendu qu'au cas d'espèce la lecture de l'assignation démontre qu'il y a eu erreur sur la personne que dès lors l'assignation est nulle ;
Attendu que la SAS MANPOWER FRANCE conservera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate la nullité de l'assignation et se déclare non saisi.
Laisse les dépens à la charge de la SAS MANPOWER
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL
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