Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-10.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.789
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La Défense Cedex 41, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt n° 689 rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de M. Yann X..., demeurant ..., L'Amirauté, 353, 17000 La Rochelle, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a attrait la compagnie Axa assurances en justice, lui reprochant d'avoir abusivement refusé de lui attribuer la part de portefeuille de son ancien associé, qu'elle n'avait pas titularisé au terme de la période d'essai; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 novembre 1994) a, pour l'essentiel, accueilli cette prétention, indemnisé le préjudice moral du demandeur et ordonné une expertise ;
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que la disproportion manifeste existant entre le montant global des primes émises par l'agence exploitée en association par M. X..., d'une part, et celui des primes émises par chacune des agences exploitées par les candidats choisis par l'assureur d'autre part, privait de pertinence la comparaison des résultats de ces agences, et que les éléments de preuve produits aux débats justifiaient la compétence professionnelle de celui-ci, l'arrêt a, sans méconnaître les termes du litige ni commettre un déni de justice, retenu, par une appréciation souveraine, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués, que ce dernier justifiait d'une compétence professionnelle équivalente à celle des autres candidats éventuels ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X..., qui avait fait preuve de compétence, d'ambition et de dynamisme, disposait d'un matériel performant et de nouveaux locaux, l'arrêt a encore souverainement estimé que la nouvelle envergure du cabinet permettait l'exploitation normale de la circonscription de l'agence ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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