Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 1991. 91-80.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.116

Date de décision :

3 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS du 6 décembre 1990 qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des YVELINES sous l'accusation de faux en écriture publique ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 17 mai 1976, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS pour connaître de l'affaire, en b application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 10 novembre 1981 qui, après cassation, a ordonné le renvoi de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 27 février 1984 qui, après cassation, a ordonné le renvoi de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 1987 qui, après cassation, a ordonné le renvoi de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que A..., comparant en personne devant la chambre d'accusation lors de l'audience des débats du 18 octobre 1990, n'a pas été entendu et n'a pas eu la parole en dernier ; "alors que l'inculpé doit avoir la parole en dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'en l'espèce, les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé a eu la parole après le ministère public et le conseil de la partie civile ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré ; Attendu qu'en cet état l'inculpé ne saurait se faire un grief de ce que, s'étant présenté à l'audience, il n'a pas été personnellement entendu par les juges ; Qu'en effet l'article 199 du Code de procédure pénale laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation l'audition d'une partie dont la comparution personnelle n'est pas de droit ; qu'il suffit pour que les droits de la défense soient préservés que, comme en l'espèce, le conseil de l'inculpé ait la parole en dernier ; d Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 199, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que M. Z... a été maintenu dans la procédure en qualité de partie civile ; "alors que la constitution de partie civile d'origine étant irrecevable M. Z... ne pouvait être maintenu dans la procédure faute d'avoir renouvelé cette constitution dans les formes impératives de l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la seule intervention devant la chambre d'accusation étant insusceptible de rendre régulière cette constitution ; qu'il en résulte que M. Z... ne pouvant se prévaloir des droits attachés à la qualité de la partie civile son conseil ne pouvait être entendu devant la chambre d'accusation et que l'ayant été l'arrêt est entaché d'une violation des textes précités" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le demandeur ait soulevé devant la chambre d'accusation l'irrecevabilité alléguée de la constitution de partie civile, faite par voie d'intervention ; qu'il ne saurait, dès lors, être autorisé à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation alors que ses droits restent entiers devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 198, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'à la suite du supplément d'information ordonné par arrêt de la chambre d'accusation en date du 21 avril 1988 une commission rogatoire non datée a été délivrée au colonel de gendarmerie d'Eure-et-Loir pour effectuer une enquête de moralité de l'inculpé ; "alors que toute commission rogatoire doit être datée par le magistrat qui la délivre ; qu'une d telle omission entraîne une nullité d'ordre public ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait se dispenser de relever une telle nullité invoquée par l'accusé dans son mémoire régulièrement déposé" ; Attendu que s'il est vrai que la commission rogatoire délivrée au commandant de gendarmerie, aux fins de procéder à une enquête de moralité, n'est pas datée, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que ladite commission a été adressée à cet officier de police judiciaire, par le président de la chambre d'accusation, assortie d'une lettre de transmission du 22 décembre 1989 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation, est en mesure de s'assurer que l'acte incriminé a acquis date certaine et qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune violation des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 79, 206, 485, 593, 681 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans a déclaré l'instruction complète, et renvoyé A... devant la cour d'assises du département des Yvelines pour y être jugé du crime de faux en écriture publique ; "alors qu'à la suite de l'arrêt de cassation du 11 mai 1987 annulant l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 1986, déclarant nulle la procédure suivie depuis et y compris l'arrêt de cette Cour du 19 mars 1985, et renvoyant la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, cette dernière juridiction ne pouvait se borner à ordonner un simple supplément d'information consistant en l'établissement du dossier de personnalité de l'inculpé, une nouvelle instruction devant être ordonnée comme le réclamait A... à travers un complément d'information, et ce d'autant plus en raison de la nature du crime reproché et de la rigueur de la procédure en la matière" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 146 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans a prononcé la mise en accusation de A... du chef de faux en écriture publique et l'a en conséquence renvoyé devant la cour d'assises du département des Yvelines précédemment désignée par la Cour de Cassation ; "aux motifs que s'il est vrai que selon la jurisprudence administrative une délibération non transcrite a même valeur qu'une délibération transcrite et qu'une transcription tardive n'est pas une cause de nullité, encore faut-il que l'existence de cette délibération soit établie ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il résulte des faits que si la question de l'acquisition par la commune des terrains appartenant aux époux Y... a pu être évoquée à la réunion du 30 mai 1974, de façon informelle, elle n'a pas fait l'objet d'une délibération et qu'aucune décision n'a été prise ; que partant, il n'a pu en être dressé procès-verbal ; que le document envoyé à la préfecture sous la signature du maire, ne correspondait à aucun acte administratif pré-existant ; qu'il est en conséquence sans intérêt d'invoquer des délibérations antérieures ou postérieures, pas plus que l'inscription au budget de la commune des sommes nécessaires à la réalisation de l'opération, ces éléments étant sans influence sur la qualification des faits reprochés à Claude A... ; que la présomption d'intention frauduleuse est liée à la nature même de l'acte public litigieux en raison de l'atteinte à la foi publique et du préjudice social résultant de la dénaturation d'un extrait d'acte administratif délivré par un maire dans l'exercice de ses fonctions, l'intention coupable résultant encore de la conscience qu'avait l'auteur de porter atteinte aux intérêts privés de M. Z... en l'empêchant tout à la fois de former un recours contre la délibération, d'exercer son droit de préemption et en s'empressant, après avoir mis le preneur devant le fait accompli, de lui adresser une offre d'indemnité d'exploitation et d'éviction ; "alors d'une part, qu'il ne peut y avoir faux en écriture publique sans l'existence de l'élément intentionnel c'est-à-dire la conscience chez l'agent que non seulement il altère la vérité mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui s'est bornée à reproduire les motifs de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 1986, cassé le 11 mai 1987, ne pouvait estimer d qu'il y avait présomption d'intention frauduleuse liée à la nature même de l'acte public sans constater expressément qu'il y avait de la part de A..., altération de la vérité en connaissance de cause ; que de surcroît une telle altération faite sciemment était exclue puisque la question de l'acquisition des terrains exploités par M. Z... avait été décidée bien avant la réunion du conseil municipal du 30 mai 1974 ; qu'ainsi la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer A... devant la cour d'assises ; "alors d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il existait un doute devant nécessairement bénéficier à l'inculpé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour renvoyer Claude A..., maire de la commune d'Auneau, devant la cour d'assises sous l'accusation de faux en écriture publique et écarter les conclusions dont elle était saisie, la chambre d'accusation, après avoir exposé que des parcelles de terre avaient été vendues à ladite commune par acte notarié du 27 juin 1974 à la suite d'un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique, pris au vu d'un extrait d'une délibération du conseil municipal du 30 mai 1974, relève que l'extrait transmis à la préfecture aurait été établi à la demande du susnommé et signé par lui alors qu'il ne correspondait à aucun acte administratif pré-existant ; qu'elle observe que cette acquisition n'aurait été évoquée que de manière informelle à la réunion du conseil municipal, sans faire l'objet d'une délibération, et qu'aucun procès-verbal n'aurait été dressé ; Qu'elle souligne que l'intention frauduleuse de l'inculpé résulterait notamment de la conscience qu'il aurait eue de porter atteinte aux intérêts de l'exploitant des parcelles en l'empêchant d'exercer son droit de préemption ; qu'elle conclut que le maire précité, en faisant établir et en signant un acte de son ministère, aurait frauduleusement dénaturé la substance vu les circonstances de cet acte, en constatant comme vrais des faits qui seraient faux ; Qu'elle ajoute que la procédure est complète et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information ; Attendu qu'en cet état les juges ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du d mémoire déposé et caractérisé l'existence de charges suffisantes contre Claude A... d'avoir commis, à supposer les faits établis, le crime défini par l'article 146 du Code pénal ; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-03 | Jurisprudence Berlioz