Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00230 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLXW
Le 21 Février 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Février 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant Mme [Y] [X] née le 15 Avril 1986, étant SDF actuellement en hospitalisation complète à l’[4] de [Localité 2] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 11 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 14 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [X] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Jérémy BRZENCZEK, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [Y] [X] a été admise à l’[4] de [Localité 5] le 11 février 2025 au titre de soins sans consentement sur décision du Préfet, prise au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, après avoir été placée en garde à vue pour des faits de violences contre un conducteur de la SNCF et des troubles du comportement lors de son interpellation. Le certificat médical du Dr [K], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5], faisait mention des éléments suivants: patiente irritable, discours désorganisé, probables idées délirantes de persécution et mégalomaniaques mal systématisées, risque de passage à l’acte hétéro-agressif ayant nécessité l’interruption de l’examen médical.
Par arrêté en date du 14 février 2025, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [X], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Déclarée médicalement inapte à être entendu, Mme [X] n’a pu comparaître à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [W] que Mme [X] a été hospitalisée à la suite de son interpellation par les services de police, après avoir commis des violences sur un professionnel de la SNCF, dans un contexte de voyage pathologique avec troubles délirants. A ce jour, le discours de la patiente reste désorganisé, et l’état dissociatif persiste. Mme [X] tient des propos délirants et dit entendre la voix d’Allah. Elle est opposée aux soins et demande à quitter l’hôpital.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
Compte tenu de la barrière linguistique mentionnée à plusieurs reprises dans les certificats médicaux, il est rappelé que les décisions de maintien de la mesure d’hospitalisation doivent être notifiées à la patiente dans une langue qu’elle comprend. A défaut, la mainlevée de la mesure est encourue.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [X] née le 15 Avril 1986 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
DISONS que la version de la présente ordonnance traduite en langue bulgare sera notifiée à la patiente dans les plus brefs délais;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 21 Février 2025 à :
- Mme [Y] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’[4] de [Localité 2]
- Me Jérémy BRZENCZEK, Conseil de [Y] [X]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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