Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02081 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG22/01924
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
présente à l'audience
(intimé dans le dossier RG n° 23/2082)
INTIMES :
CAISSE FEDERALE DE [9]
Chez [8] service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représenté
(intimé dans le dossier RG n° 23/2082)
S.A. [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
(intimé dans le dossier RG n° 23/2082)
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(appelant dans le dossier RG n° 23/2082)
CAISSE DE [9] de [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, régie par les dispositions du Titre III de la Loi du 24 juillet 1887, de la Loi du 10 septembre 1947 et par l'article 5 de l'ordonnance N° 58-965 du 16 octobre 1958, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 483 543 302, dont le siège est situé [Adresse 3]), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
(intimé dans le dossier RG n° 23/2082)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 a été prorogé au 30 novembre 2023, puis au 7 décembre 2023; les parties en ayant été préalablement avisés
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aude a dit [C] [W] et [Y] [H] épouse [W] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 octobre 2022,la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 37 mois au taux de 0, 77 % en retenant une mensualité de remboursement de 912 €.
A la suite de la contestation formée par courrier du 14 novembre 2022 par les débiteurs à l'encontre des mesures imposées, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement en date du 15 mars 2023, a notamment :
* déclaré [C] [W] et [Y] [H] épouse [W] recevables et bien fondés en leur contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude le 20 octobre 2022
* fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes à 381 €
* dit [C] [W] et [Y] [H] épouse [W] s'acquitteront de leurs dettes à compter du 15 mai 2023, comme suit :
1°) la créance de la SA [11] d'un montant de 3 343, 82 € en 84 mensualités constantes de 39,80 €
2°) la créance de la Caisse Fédérale de [9] d'un montant de 28 606, 38 € en 84 mensualités constantes de 340, 55 €
* laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés le 31 mars 2023 pour [C] [W] et le 1er avril 2023 pour [Y] [H] épouse [W].
Par lettres recommandées du 3 avril 2023 reçues au greffe de la cour le 6 avril suivant, [C] [W] et [Y] [H] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision. Leurs appels ont été enregistrées de manière distincte, celui formé par [C] [W] sous le n° RG 23/2082, celui formé par [Y] [H] épouse [W] sous le n° RG 23/2081.
Le greffe de la cour a convoqué les parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 10 octobre 2023 dans le cadre de ces deux procédures.
A l'audience du 10 octobre 2023, [C] [W] et [Y] [H] épouse [W] comparants en personne demandent à la cour l'effacement de l'ensemble de leurs dettes aux motifs qu'ils ne peuvent pas assumer le règlement des mensualités fixées par le premier juge. Ils font valoir que s'ils ne contestent pas l'évaluation par la décision entreprise de leurs ressources, ils contestent le montant retenu concernant leurs charges qui ne tient pas compte des frais qu'ils supportent pour les études de leurs deux enfants qui poursuivent tous les deux des études supérieures à [Localité 12].
La Caisse de [9] de [Localité 1], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 26 juin 2023 dans le cadre des deux procédures, dont il n'est pas contesté qu'elles aient été notifiées aux appelants, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le juge des contentieux et d ela protection de Carcassonne
- débouter [C] [W] et [Y] [H] épouse [W] de l'ensemble de leurs prétentions
- condamner [C] [W] et [Y] [H] épouse [W] à lui payer chacun la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner [C] [W] et [Y] [H] épouse [W] aux dépens.
Elle fait valoir qu'au vu de leurs ressources et charges, telles que justifiées devant le premier juge, les époux [W] peuvent assumer sans difficulté des remboursements mensuels de 381 € sur 84 mois et que les débiteurs n'ont justifié ni en première instance, ni devant la cour, de charges particulières supportées pour les études de leurs enfants.
Les autres intimés convoqués par lettres recommandées, n'ont pas comparu.
Sur autorisation de la Cour, les appelants ont adressé, par courrier reçu le 24 octobre 2023, des documents justificatifs de leurs charges avec justification de l'envoi de ces pièces au conseil de la Caisse de [9] de [Localité 1] par lettre recommandée postée le 23 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la jonction des deux instances
Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/2081 et 23/2082 s'agissant de deux appels portant sur le même jugement entrepris et opposant les mêmes parties.
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, sur la base des évaluations faites par la commission de surendettement dans sa séance du 20 octobre 2022 et en tenant compte des pièces justificatives produites par les débiteurs devant lui, a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1538 € au titre du salaire de M.
- 1476 € au titre du salaire de Mme
Soit un total de 3014 €
* Charges mensuelles :
- 700 euros au titre du loyer,
- 1176 euros au titre du forfait de base
- 224 euros au titre du forfait habitation
- 204 euros au titre du forfait chauffage
Soit 2304 euros, auxquels le premier juge a ajouté un complément de charges évalué forfaitairement à 296 € pour tenir compte des charges d'étude de leur fille aînée, et ce bien que les débiteurs n'aient pas justifié de ces frais, soit un total de 2600 €.
Le premier juge ayant constaté que leur capacité effective de remboursement s'élevait à 414 € pour un maximum légal de remboursement de 1285, 55 €, il a retenu une mensualité de remboursement de 381 €, soit une mensualité moindre que celle retenue par la commission et également moindre que celle correspondant à leur capacité réelle de remboursement.
A ce jour, leur situation financière s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1723 € au titre du salaire net imposable de M. [W] pour l'année 2022, ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition 2023, ce qu'il mentionne d'ailleurs lui-même à quelques euros près dans son tableau relatif à sa situation financière
- 1740 € au titre du salaire net imposable de Mme [W] pour l'année 2022, ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition 2023
Soit un total de 3463 €.
* Charges mensuelles
- 700 € au titre du loyer
- 1176 euros au titre du forfait de base pour un couple et deux enfants à charge (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes)
- 224 euros au titre du forfait habitation pour un couple et deux enfants à charge (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation)
- 204 euros au titre du forfait chauffage pour un couple et deux enfants à charge
Soit un total de 2304 euros.
Il ne résulte pas, au vu des justificatifs de charges courantes produits en cause d'appel, que leurs montants excèdent les forfaits retenus ci-dessus.
Si les appelants produisent le justificatif de ce que leur fille poursuit des études supérieures à [Localité 12], ils ne produisent aucun justificatif en ce qui concerne leur fils.
Par ailleurs, ils ne produisent au titre des charges particulières supportées par eux que le contrat de bail signé par leur fille à [Localité 12] pour un montant de loyer de 630 € et pour lesquels ils se sont portés caution. Ils ne versent aux débats cependant aucun justificatif de ce qu'ils contribuent de manière effective au paiement de ce loyer.
Le maximum légal de remboursement au vu des ressources des débiteurs est évalué à 1734, 55 €, alors que leur capacité de remboursement effective est de 1159 euros.
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 381 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec leur capacité effective de remboursement puisqu'elle leur est inférieure et leur permet même de supporter, en sus, le loyer de leur fille.
En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement des débiteurs, il n'existe aucun motif de faire droit à leur demande d'effacement de leurs dettes, qui ne pourrait s'inscrire que dans le cadre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle suppose l'absence de toute capacité de remboursement. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à diminuer le montant de cette mensualité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la Caisse de [9] de [Localité 1] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 23/2081 et 23/2082 sous le seul n° de RG 23/2081 ;
Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande formée par la Caisse de [9] de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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