Texte intégral
N° RG 23/06785 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJP
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/06785
N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJP
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10] -
[Adresse 5] ET [Adresse 1] (Syndic : SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS)
C/
SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION
SAS IDEX
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
SELARL AUSONE AVOCATS
Me Anne-Charlotte DEVIENNE
2 copies Service du contrôle des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 29 Mai 2024 avec mise en délibéré au 12 Juillet 2024, délibéré prorogé au 09 Août 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [10] - [Adresse 5] ET [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS IDEX
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, promoteur immobilier, a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à l’édification d’un ensemble immobilier dénommé “résidence [10]" composé de cinq bâtiments A à E et de 175 logements, destiné à être placé sous le régime de la copropriété et situé [Adresse 5] à [Localité 9].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 09 décembre 2011 et la réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves, le 23 janvier 2014 concernant les bâtiments B, C, D et E et le 21 février 2014 s’agissant du bâtiment A.
Par contrat de maintenance du 05 novembre 2014 et avenant du 09 janvier 2015, la société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, syndic de copropriété, a confié à la SAS IDEX ENERGIES l’entretien courant des installations de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire au sein de la résidence [10].
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant les parties privatives et les parties communes matérialisés par des infiltrations dans des logements par les balcons et les parkings, le dysfonctionnement des panneaux solaires et la dégradation prématurée de deux chaudières, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, a, par acte délivré le 09 août 2023, fait assigner la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SAS IDEX ENERGIES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner in solidum à prendre en charge l’ensemble des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres dont le coût des réparations sera fixé en cours d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner un expert en construction ayant la mission suivante :
- “convoquer les parties, informer leurs conseils,
- se rendre sur place [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9]
- visiter l'intégralité des locaux litigieux,
- prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées dans le respect du contradictoire,
- décrire les travaux réalisés par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la société IDEX
- donner son avis sur la conformité aux règles de l'art de ces travaux et leur conformité au marché de construction
- décrire les dommages évoqués par le maître d’ouvrage, et particulièrement si ces derniers relèvent de la garantie décennale.
- rechercher leur cause,
- chiffrer les travaux de réparation nécessaires à l'aide de devis émanant d'entreprises, au besoin spécialisées,
- donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis, émettre une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif, laissant aux parties un temps suffisant pour lui adresser des dires”.
Il fait valoir que la SAS VINCI IMMOBILIER a été défaillante dans la conception du bâtiment et n’a pas délivré un ouvrage conforme aux prescriptions techniques notamment en matière de sécurité. Il ajoute que l’ouvrage est impropre à sa destination en raison des infiltrations répétées affectant certains lots et de la consommation de gaz du bâtiment. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] en déduit que la SAS VINCI IMMOBILIER engage sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] soutient que la SAS IDEX ENERGIES, liée par un contrat d’entretien des chaudières depuis 2014, n’a pas correctement réalisé sa prestation générant ainsi des fissures liées à une forte corrosion sur les tuyaux et une usure prématurée de l’installation globale du chauffage. Il estime dès lors que la SAS IDEX ENERGIES engage sa responsabilité contractuelle le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SAS IDEX ENERGIES, au visa des articles 145 et 263 et suivants du Code de procédure civile, formule auprès du juge de la mise en état, sous toutes réserves de responsabilité, les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [10]. La SAS IDEX ENERGIES demande par ailleurs au juge de la mise en état d’ordonner que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soit à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] et de réserver les frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, s’associant à la demande d’expertise, formule auprès du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 789 5)° du Code de procédure civile, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de la résidence [10]. Elle sollicite en outre que les frais d’expertise soient mis à la charge de cette dernière et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 5°) du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143 du même Code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L’article 232 du même Code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l’espèce, les désordres et défauts de conformité mentionnés dans le rapport d’audit des installations thermiques réalisé en mars 2022 à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [10], le rapport d’expertise préliminaire établi le 28 mars 2023 à la demande de l’assureur dommages-ouvrage et le procès-verbal de constat dressé le 07 mars 2023 par Maître [T] [P], commissaire de justice, justifient de faire droit à la demande d’organisation de la mesure d’expertise demandée, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires qui la sollicite pour démontrer son droit à indemnité. En effet, la détermination des désordres et non-conformités allégués, y compris les infiltrations dénoncées par le demandeur aux termes de ses conclusions, outre celle de leur ampleur et de leur gravité, de leurs origines et causes et des travaux éventuellement nécessaires pour y remédier requièrent les lumières d’un technicien.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du Code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° RG 23/06785 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJP
avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment les procès-verbaux de réception, le contrat de maintenance du 05 novembre 2014 et l’avenant du 09 janvier 2015 conclus entre la société CYTIA IMMOBILIER ATLANTIS et la SAS IDEX ENERGIES, le rapport d’audit des installations thermiques réalisé en mars 2022 à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [10], le rapport d’expertise préliminaire établi le 28 mars 2023 à la demande de l’assureur dommages-ouvrage et le procès-verbal de constat dressé le 07 mars 2023 par Maître [T] [P], commissaire de justice, ainsi que les conclusions incidentes notifiées le 06 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [10], ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ;
– visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités mentionnés dans les conclusions incidentes notifiées le 06 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] existent ;
- le cas échéant, décrire ces désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
– pour chaque désordre, malfaçon ou non-conformité, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
- dans le cas où ces désordres, malfaçons ou non-conformités engendreraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité de cet élément d’équipement ; dans la négative, préciser s’ils affectent son bon fonctionnement ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELONS que, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, AUTORISONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, sous la direction du maître d'oeuvre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [10], par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
DISONS que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISONS à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ;
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITONS l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
DISONS que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DISONS qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport en DEUX EXEMPLAIRES au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de la présente mesure, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les DEUX MOIS du prononcé de la décision, la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
AUTORISONS chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DISONS que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
DISONS que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNONS le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de Mise en état du 14 Février 2025 ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT