Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 12 octobre 2022. 2200544

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2200544

Date de décision :

12 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A, représenté par Me de Broissia, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Seine-et-Marne au versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 octobre 2017 sur le territoire de la commune de Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. A déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, déclare accepter le désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Seine-et-Marne et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200544

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique