Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° V 19-12.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. H... K..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...], représentée par M. D... E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. H... K...,
ont formé le pourvoi n° V 19-12.054 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. D... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. K... et de la société [...], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... et la société [...], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et la société [...], ès qualités, et les condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. K... et la société [...], ès qualités.
M. K... et la SCP [...] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'aucune faute professionnelle ne peut être reprochée à Me C... et DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « Me C... a adressé à Me B... le 8 octobre 2003, soit avant la signature de l'acte de vente par chacun des époux K...-W..., une lettre aux termes de laquelle il a clairement indiqué : « Je ne comprends pas que vous acceptiez de recevoir l'acte alors même que nous ne sommes pas en possession d'un état hypothécaire à jour. Je me dégage de toute responsabilité à ce sujet, en cas de difficultés ? Je n'ai toujours pas de réponse de la banque chez qui le dossier a été visiblement classé. Je les relance ce jour. Mes clients ne sont pas d'accord pour signer la vente demain dans la mesure où le prix ne leur serait pas déblocable immédiatement en raison de l'absence d'un état à jour et d'une réponse définitive de la banque (
) Compte tenu de ces éléments, mes clients risquent de refuser de signer, dans la mesure où vous ne m'aurez pas donné la possibilité d'être présent. En raison du manque de ces pièces, je vous renouvelle ma demande de me faire une nouvelle proposition de rendez-vous ; à défaut mes clients vous demanderont de signer un procès-verbal de difficultés. » ; Attendu que par lettre du 13 octobre 2003, Me C... écrivait toutefois ensuite à Me B... : « Je vous confirme que j'accompagnerai mes clients demain à la signature et je vous remercie de bien vouloir préparer un chèque à mon ordre, correspondant au montant du prix, à l'issue du rendez-vous. Ce chèque me sera remis sous ma responsabilité, dans l'attente de l'état hypothécaire qui devrait m'être délivré dans les tout prochains jours. (
) « ; Attendu que Me C... avait signalé à son confrère notaire rédacteur, maître B..., le danger qu'il y avait de signer l'acte de vente en l'absence d'un état hypothécaire à jour ; que Me C... s'est toutefois ensuite incliné face aux arguments de Me B..., selon lequel il fallait laisser la vente de réaliser compte tenu des injonctions judiciaires pesant sur les époux vendeurs, et notamment la condamnation sous astreinte de Mme W... à signer le projet d'acte tel qu'il avait été préparé ; Que dans une lettre du 21 mars 2008, Me C... a ainsi expliqué à Mme W... que « Me B... avait refusé de modifier son acte au motif que c'était ce projet qui avait été notifié dans la sommation de vendre et qu'il avait la pression de l'acquéreur qui voulait régulariser et de M. K... qui voulait signer pour vous faire déguerpir au plus vite mais qu'il n'était pas disposé à rembourser immédiatement sa dette compte tenu du protocole qu'il avait signé avec la banque lui donnant des délais pour régulariser ». Attendu qu'il résulte des différents échanges de correspondances que Me C... a rempli sa mission d'officier ministériel et qu'il a défendu au mieux les intérêts des parties, compte tenu du titre exécutoire rendu au bénéfice de l'acquéreur, M. K... s'étant alors associé à ses demandes, contre Mme W..., de signer l'acte authentique de vente sous astreinte ; Que l'ordonnance de référé du 1er octobre 2003 faisant injonction aux vendeurs de signer l'acte de vente sous astreinte a été signifiée à Mme W... par exploit du 6 octobre 2003, de sorte qu'elle avait 8 jours, soit jusqu'au 14 octobre 2003 pour signer l'acte de vente, une astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir après cette date ; Attendu que c'est dans ces conditions particulières de l'espèce que Mme W... le 14 octobre 2003 puis son mari ont signé l'acte de vente, bien que l'état hypothécaire n'ait pas été à jour et que les notaires aient su que la BNP Paris Lease bénéficiait d'une inscription qu'elle était prête cependant à lever si elle était désintéressée du montant du solde de sa créance en étant payée sur le prix de vente ; Attendu que si Me C... n'a pas évoqué auprès de M. K... l'existence de l'inscription de l'hypothèque de la BNP, qu'au demeurant, étant débiteur de la banque, il ne pouvait pas ignorer, cette information état sans emport, la situation nécessitant en réalité d'une réponse par le professionnel du droit qui était celle qu'il a fournie, à savoir d'être désigné « séquestre du prix de vente entre ses mains jusqu'à la liquidation des droits indivis du vendeur, soit par convention amiable, soit par jugement « (page 34 de l'acte) en attendant une issue amiable de la part de l'épouse qui aurait dû accepter que la communauté se prive du montant destiné à la banque en attendant les comptes entre les parties, ce qu'elle ne s'est déterminée à faire qu'en mai 2018 seulement ; Attendu que Me C... ne pouvait pas anticiper la résistance abusive de Mme W... et qu'en tout état de cause, même s'il avait anticipée, il n'y avait pas d'autre issue juridique face aux réclamations fondées de M. U..., l'acquéreur, de sorte qu'il n'a fait perdre aucune chance ni à l'un ni à l'autre des époux de pouvoir trouver une meilleure solution, inexistante ; Qu'il at demande à Me B... d'être lui-même désigné séquestre plutôt que lui-même est totalement inopérant à cet égard ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, le notaire détenteur du prix de vente du bien indivis ayant appartenu aux époux en instance de divorce ne pouvait pas, de sa propre initiative et de manière unilatérale, procéder au désintéressement du créancier inscrit sans recueillir préalablement l'accord des indivisaires ; qu'il n'a commis aucune faute en demeurant séquestre de la somme litigieuse à défaut de cet accord ; Attendu que l'acte en lui-même était efficace, le blocage des fonds et l'absence de mainlevée et de radiation des hypothèques grevant le bien du fait de l'impossibilité de désintéresser le créancier inscrit qui se sont ensuivis ne lui était pas imputables ; Attendu qu'en conséquence qu'aucune faute professionnelle ne peut être reprochée à Me C... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acte établi le 22 octobre 2003 (Monsieur K...) et le 14 octobre 2003 (Madame W...) par Me D... B...,= notaire à ANTIBES, avec la participation de Me C..., notaire à VALENCE aux termes duquel les époux K.../W... consentaient la vente à Monsieur T... U... de leur propriété sise à [...] au prix de 534 310 euros, comportait la constitution d'un séquestre ne page 34 en ces termes « les parties conviennent de remettre la somme de 534 310 € représentant le prix de la vente entre les mains de Monsieur Q... B..., caissier, dénommé le séquestre pour garantir l'acquéreur contre toutes inscriptions, transcriptions, pouvant grever le bien vendu. LE séquestre restera dépositaire de cette somme à titre de séquestre choisit par les parties jusqu'à la délivrance d'un état hypothécaire hors formalités de moins de 2 mois de date. – de prélever et conserver sous séquestre la somme de 53 431 € représentant partie du prix de la présente vente qui restera toujours entre les mains du même séquestre Monsieur Q... B..., qui accepte jusqu'à la justification de la libération des lieux et de la remise des clés à la date convenue. – le versement de la somme de 480 879 € dès l'obtention d'un état hypothécaire négatif de toutes inscriptions autres que celles délivrées par le présent et la somme de 53 341 € libérable à la remise des clés. Les parties conviennent qu'elles seront alors adressées par le séquestre à Mademoiselle M... I..., comptable de Me C... Notaire à VALENCE
Ce nouveau séquestre restant dépositaire de la somme totale de 534 310 € à titre de séquestre choisi par les parties jusqu'à la liquidation des droits indivis du vendeur, soit par convention amiable, soit par jugement. Dans les deux cas qui précèdent et pour sûreté des engagements pris, le vendeur affecte spécialement, à titre de nantissement, conformément à l'article 1073 du code civil au profit de l'acquéreur qui accepte, la somme ci-dessus, séquestrée et ce jusqu'à la libération des sommes séquestrées dans un deuxième temps, respectivement à eux même, jusqu'à la libération de leurs droits indivis ». En l'état de cette constitution de séquestre, l'étude Me C... détenait à la date du 31 décembre 2014, la somme de 586 696,92 € en l'absence d'accord des parties pour liquidation partage de l'indivision et demeure séquestre. L'état délivré le 15 octobre 2003 révélait une inscription d'hypothèque judiciaire définitive pris le 17 novembre 1994 renouvelée au profit de l'UFB LOCABAIL aux droits de laquelle se trouve la BNP PARIBAS LEASE pour sûreté de la somme de 300 000 francs. Me C... avait cependant découvert l'existence de cette inscription et écrivait à Me O... conseil de PARIBAS LEASE GROUP auteur de l'inscription provisoire, le 19 février 2003, en ces termes « l'état requis auprès de la conservation des hypothèques d'ANTIBES 1er bureau, dont copie ci-jointe révèle une inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise par votre intermédiaire contre Monsieur K... né le [...] sur les droits lui appartenant dans ladite propriété au profit de PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de l'UFB LOCABAIL. Je vous serai très obligé de bien vouloir m'indiquer le plus tôt possible les conditions dans lesquelles cette hypothèque judiciaire définitive pourrait être levée ». Me C... intervenait dans la vente en qualité de conseil de Madame L... W... épouse K.... Puis Me C... avait ensuite écrit à Me B... un courrier le 8 octobre 2003 ainsi rédigé : « « Je ne comprends pas que vous acceptiez de recevoir l'acte alors même que nous ne sommes pas en possession d'un état hypothécaire à jour. Je me dégage de toute responsabilité à ce sujet, en cas de difficultés. Je n'ai toujours pas de réponse de la CAIXA BANB chez qui le dossier a été visiblement classé. Je les relance ce jour. Mes clients ne sont pas d'accord pour signer la vente demain dans la mesure où le prix ne leur serait pas déblocable immédiatement en raison de l'absence d'un état à jour et d'une réponse définitive de la CAIXA BANK (
) En raison du manque de ces quelques pièces, je vous renouvelle ma demande de me faire une nouvelle proposition de rendez-vous ». Me C... écrivait à Me B... afin de lui communiquer l'état hors formalité qu'il venait de recevoir, lui demander de confirmer la signature de Madame K... et de lui adresser la totalité du prix « sous sa responsabilité ». Cependant s'il est constant que Me C... a fait observer à son confrère notaire instrumentaire Me B... le danger qu'il y avait à signer l'(acte de vente en l'absence d'un état hypothécaire récent, il convient de rappeler qu'eu égard aux tergiversations de madame W... épouse de Monsieur K..., Monsieur U... acquéreur a fait délivrer une sommation le 13 juin 2003 à Madame W... à l'effet de comparaître et de signer l'acte de vente. Madame W... était d'ailleurs condamnée par ordonnance de référé du TGI de GRASSE du 1er octobre 2003 à régulariser l'acte de vente dans la huitaine de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 150 € par jour de retard. L'ordonnance de référé précitée était signifiée à Madame W... par exploit d'huissier du 6 octobre 2003 aux fins de se présenter pour signature de l'acte le 9 octobre 2003, Madame W... obtenait alors un délai pour signer le 14 octobre 2003. Dans ces conditions, s'il est regrettable que Me B... ait procédé à la signature de l'acte de vendre dressé par son client sans tenir compte des observations de Me C... il ne peut être fait grief à ce dernier, qui n'est pas le notaire rédacteur, d'avoir laissé la vente se réaliser eu égard aux impératifs judiciaires pesant sur ses clients et notamment la condamnation sous astreinte de Madame W.... Me C... résumait d'ailleurs la situation dans un courrier adressé le 21 mars 2008 à Madame K.../W... en ces termes « Dans un conteste très difficile (divorce des époux vendeurs et sommation de vendre par les acquéreurs) vous avez signé le 14 octobre 2003 (en ma compagnie) la vente de votre maison à [...], les autres parties dont votre mari et les acquéreurs représentés par Me B..., notaire à ANTIBES ont signé le 22 octobre 2003. Mon confrère d'ANTIBES rédacteur de l'acte avait prévu le séquestre de l'intégralité du prix de vente à ma comptabilité. Par ailleurs il a omis de reprendre au niveau des inscriptions hypothécaires, l'existence d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive au profit de la BNP dont je lui avais préalablement signalé l'existence. Je lui avais adressé en copies les correspondances échangées avec l'avocat du créancier Me J... quant au remboursement de cette dette professionnelle et personnelle à Monsieur K... et pour laquelle un protocole avait été signé par ce dernier avec la Banque BNP venant aux droits de UCB LOCABAIL le 13 août 2002 et semble ne plus être respecté depuis novembre 2004. Un état hypothécaire périmé indiquait l'existence de cette inscription. J'avais écrit à Me B... Pour l'informer des risques à signer dans l'attente de l'état renouvelé obtenu et adressé à Me B... le 23 octobre 2003, soit juste après la signature de Monsieur K.... – Me B... a refusé de modifier son acte au motif que c'était ce projet qui avait été notifié dans la sommation de vendre. – il avait la pression de l'acquéreur qui voulait régulariser au plus vite – Monsieur K... voulait signer pour vous faire déguerpir mais n'était pas disposé à rembourser immédiatement sa dette ‘(compte tenu du protocole qu'il avait signé lui donnant des délais pour régulariser) – la convention de séquestre incluse dans l'acte prévoyait la consignation de l'intégralité du prix et la possibilité de s'en défaire après liquidation des droits K.../W... ou procédure judiciaire – personne ne semble avoir fait d'effort depuis 4 ans et demi en ce sens (silence de vous-même et de vos avocats jusqu'à fin 2007) – renseignements auprès du CRIDON il n'est pas possible pour le notaire de rembourser une dette personnelle d'un époux sur un prix indivis sans l'accord des deux époux. » Il résulte des différents échanges de correspondances que Me C... s'est acquitté de son devoir de conseil et a défendu les intérêts de ses clients auprès de son confrère Me B..., notaire rédacteur, qui n'a pas tenu compte de ses observations et odnt il convient de relever qu'il n'a pas été mis en cause alors que l'intervention d'un conseil pour les vendeurs en l'espèce un notaire ne le dispensait pas de son devoir de conseil auprès des parties. En conséquence aucune faute ne peut être reprochée en l'espèce à Me C... notaire, désigné en qualité de séquestre et conseil des époux K...-W... dont seuls les désaccords sur la répartition et la libération du prix et les différents recours à justice, pas toujours à bon escient, de vente sont à l'origine de la situation en l'absence d'instructions précises et concordantes de la part des deux ex-conjoints notamment quant aux désintéressement du créancier inscrit. Par suite aucunement manquement fautif ne peut être imputé à Me D... C... » ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. K... faisait valoir qu'aux termes de la clause de séquestre stipulée dans l'acte authentique de vente, Me C... devait procéder immédiatement à la mainlevée de l'hypothèque dès la réception des sommes séquestrées ; qu'il était ainsi soutenu que cette clause conférait au notaire le pouvoir de libérer les sommes et de procéder à la mainlevée de l'hypothèque ; qu'en se bornant à énoncer que le notaire ne pouvait pas de sa propre initiative et de manière unilatérale procéder au désintéressement du créancier inscrit sans l'accord des indivisaires, sans répondre à ce moyen tiré de l'application du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un notaire ne peut concourir à un acte de vente, en l'absence d'état hypothécaire à jour ; qu'en se bornant à énoncer que Me C... avait rempli sa mission d'officier ministériel et qu'il avait défendu au mieux les intérêts des parties sans rechercher, comme elle y était invitée, si Me C... n'était pas tenu de refuser de concourir à l'acte en l'absence d'état hypothécaire à jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QU'un notaire ne peut concourir à un acte de vente, en l'absence d'état hypothécaire à jour, fut-ce en présence d'une condamnation sous astreinte de ses clients ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la responsabilité du notaire, qu'il ne pouvait pas être reproché à Me C..., d'avoir laissé la vente se réaliser eu égard aux impératifs judiciaires pesant sur ses clients et notamment la condamnation sous astreinte de Mme W..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.