Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-42.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.980
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant à Decazeville (Aveyron), Almont Les Junies, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société DEREL, demeurant à Rodez (Aveyron), ...,
2 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), avenue Camille Pujol, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mlle Y... a été engagée le 27 février 1984 dans le cadre d'un emploi-formation de secrétariat par la société Derel ;
que, le 1er mars 1985, elle était nommée secrétaire de direction puis, le 1er mars 1986, directrice administrative au salaire mensuel de 22 000 francs ;
que, prétendant qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de ce salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation, notamment d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande de paiement, la cour d'appel a retenu qu'au vu des bulletins de paye de l'intéressée, celle-ci avait été remplie de ses droits, sur la base du salaire mensuel de 22 000 francs jusqu'au 31 août 1988, et qu'il n'était pas établi qu'elle avait été maintenue dans son emploi à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tant le liquidateur de la société Derel que l'ASSEDIC ne contestaient pas dans leurs écritures que l'intéressée n'avait pas été entièrement réglée de ses salaires pendant la période litigieuse et soutenaient seulement qu'elle n'avait pas effectivement exercé les fonctions de directrice administrative, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée par Mlle Y..., l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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