Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 juillet 1987, qui, dans la procédure suivie contre notamment Michel A..., Jean-Louis Z... et la société anonyme "
A...
", civilement responsable, des chefs d'escroquerie, complicité, tentative et recel d'escroquerie, après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite et mis hors de cause la société A..., a débouté ladite partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la loi n° 50. 921 du 9 août 1950 relative à la Compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, de l'article 10 du règlement général des marchés de la bourse de commerce de Paris homologué par arrêté ministériel du 16 septembre 1968, des articles 3, 59, 60, 405 et 460 du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel A... des chefs de complicité d'escroquerie, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, a renvoyé Jean-Louis Z... des fins de la poursuite des chefs de complicité d'escroquerie et de recel et a débouté par voie de conséquence M. Albuquerque de sa constitution de partie civile ;
" alors, de première part, qu'il résulte des énonciations des premiers juges qui n'ont pas été démenties par les juges d'appel que Jean-Georges A... puis à partir du 16 septembre 1974 son fils Michel A..., président-directeur général de la SA Jean-Georges A..., commissionnaires agréés ont remis ou fait remettre à chacun de leurs clients une publicité mensongère émanant d'un tiers en apparence désintéressé, le journal financier " Les Echos ", publicité corroborant les informations également mensongères contenues dans les plaquettes de la maison A... et ont par ces manoeuvres frauduleuses obtenu desdits clients l'ouverture de comptes puis la remise de fonds dans le seul but de percevoir des commissions élevées sur les opérations réalisées par lesdits clients sur les marchés à terme de marchandises et ont par ces moyens escroqué la fortune d'autrui ;
" alors, de deuxième part, que la plaquette publicitaire établie par un commissionnaire agréé en vue d'être divulguée auprès de ses futurs clients, se présentant comme une information sur les opérations sur les marchés à terme de marchandises et faisant ressortir à ce titre la possibilité de gains mirifiques réalisables en peu de temps sans faire aucune allusion aux risques courus par l'opérateur, caractérise à la fois la publicité de nature à induire en erreur, le délit d'escroquerie et le manquement aux obligations de probité ou de correction commerciale au sens des articles 6 et 13 de la loi du 13 août 1950 ; qu'une telle publicité établie par la SA A... qui se présentait de surcroît faussement comme maison " fondée en 1898 " constitue également un moyen frauduleux ayant pour objet la souscription d'obligations et la remise de fonds et que dès lors en énonçant que la divulgation des plaquettes de la maison A... ne constituait pas un élément de l'abus de qualité vraie de commissionnaire agréé imputé à Jean-Georges A... puis à Michel A..., l'arrêt a violé par fausse application l'article 405 du Code pénal ;
" alors, de troisième part, que l'usage par Jean-Georges A... puis par Michel A... de pouvoirs discrétionnaires prohibés, manoeuvre frauduleuse visée par la poursuite, a été constaté par les premiers juges qui ont relevé en premier lieu que la maison A... faisait verser non un dépôt égal à environ 10 % de la valeur du lot mais un capital d'un montant beaucoup plus élevé qui lui offrait un volant de manoeuvre pour mener les opérations de ses clients à sa guise, en second lieu que la publicité de la maison A... faisait implicitement état d'un mandat de gestion expressément justifié par l'impossibilité pratique où se trouvaient ses clients de suivre l'évolution des marchés des matières premières et en troisième lieu que la maison A... avait multiplié les opérations de ses clients afin de s'attribuer un volume de commissions considérable et que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans infirmer ces constatations de fait qui caractérisaient en tous leurs éléments l'usage de pouvoirs discrétionnaires, décider qu'il existait un doute quant à l'existence de cette manoeuvre pour le seul motif que les clients renvoyaient à la maison A..., sur sa demande et suivant ses indications, les imprimés confirmant les ordres d'opérations exécutées pour leur compte, élément qui ne suffit pas à lui seul à
exclure la gestion discrétionnaire ;
" alors, de quatrième part, qu'en affirmant par un motif général que les victimes, compte tenu de leur profession étaient des opérateurs rompus aux affaires qui entendaient s'engager dans une spéculation dont ils connaissaient les risques sans s'expliquer sur les rapports entre les denrées sur lesquelles portaient les opérations à terme et l'objet de l'activité professionnelle desdites victimes, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, de cinquième part, qu'il résulte des énonciations des premiers juges qui n'ont pas été infirmées par les juges d'appel que Jean-Georges A... puis Michel A... ont pour corroborer leurs allégations mensongères fait intervenir un tiers, le remisier Jean-Louis Z... qui recevait de la maison A... des pourcentages considérables calculés sur l'ensemble des commissions des remisiers de la place et rédigeait une note de synthèse hebdomadaire sur la tendance du marché destinée à A... et à ses remisiers en sorte que la maison A... disposait, grâce à l'intervention personnelle de Z..., d'un pouvoir évident pour donner force et crédit à ses allégations mensongères et donner des instructions, des directives ou des conseils dont le but et le résultat a été de tromper les opérateurs sur la nature et la portée de leurs engagements sur le marché à terme des marchandises et que dès lors en présence de ces constatations précises, l'arrêt attaqué ne pouvait pour écarter cet élément de la prévention se borner à énoncer que les déclarations des plaignants relatives à l'intervention de Z... n'étaient corroborées par aucun élément de l'espèce ;
" alors enfin que l'escroquerie peut consister dans la souscription d'obligations, promesses ou décharges, c'est-à-dire de tous actes d'où il résulte un lien de droit et à l'aide duquel on peut préjudicier à la fortune d'autrui et que l'escroquerie se trouve réalisée à l'instant même où cette souscription a été obtenue par les moyens frauduleux indiqués dans l'article 405 du Code pénal, quelle que soit la nature et la complexité des opérations qui peuvent en être la conséquence ; qu'en l'espèce l'ouverture par M. X... d'un compte dans les livres de la maison A... et les remises de fonds subséquentes ont été obtenues par les manoeuvres frauduleuses décrites par les premiers juges en sorte qu'en déclarant non établis les délits poursuivis à l'encontre de Michel A... l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour relaxer Michel A... et Jean-Louis Z... prévenus d'escroquerie, complicité et recel de ce délit et pour débouter David X..., partie civile, des fins de sa demande, a exposé, sans insuffisance, ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les faits reprochés aux prévenus ne caractérisaient pas légalement les infractions poursuivies ;
Que, dès lors, le moyen proposé, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de l'espèce contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Souppe, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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