Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 MARS 2024
N° RG 22/364
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CEB5 GD-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribUnal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/63
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9]
C/
[W]
[O]
[F]
[C]
[U]
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MARS DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, lui-même pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
société Secic syndic
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Éve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,
INTIMÉS :
Mme [B] [W], épouse [M]
née le 14 juin 1955 à [Localité 10] (Isère)
[Adresse 14],
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux BOUSQUET, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [N] [O], épouse [P]
née le 28 juillet 1925 à [Localité 13] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux BOUSQUET, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [V] [F]
né le 26 janvier 1972 à [Localité 12] (Seine-et-Marne)
[Adresse 5]
[Localité 15]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux BOUSQUET, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [K] [C], épouse [F]
née le 10 septembre 1966 [Localité 7] (Hérault)
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux BOUSQUET, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [Z] [U]
né le 21 août 1939 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Margaux BOUSQUET, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [S] [G] épouse [U]
née le 14 septembre 1942 à [Localité 10] (Isère)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux BOUSQUET, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Déclaré irrecevable la 'n de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
- Annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] en date du 5 novembre 2020 ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros, soit la somme totale de 2 000 euros ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] aux dépens ;
- Dit que les demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration reçue le 31 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a interjeté appel du jugement en ce qu'il « 1er chef de jugement critiqué : Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ; 2ème chef de jugement critiqué : Annule l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] en date du 5 novembre 2020 ; 3ème chef de jugement critiqué : Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros chacun, soit la somme totale de 2 000 euros ; 4ème chef de jugement critiqué : Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] aux dépens ; 5ème chef de jugement critiqué : Dit que les demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part, dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ; 6ème chef de jugement critiqué : Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; 7ème chef de jugement critiqué : Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. A savoir pour les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] : Juger que l'action en nullité de l'assemblée générale du 05/11/2020 est devenue sans objet et que les requérants n'ont plus d'intérêt à agir en raison de sa confirmation par assemblée générale du 09/12/2021 ; Subsidiairement, juger que l'action en nullité de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 05/11/2021 est devenue sans objet et que les requérants n'ont plus d'intérêt à agir en raison de sa confirmation par les résolutions 14 à 17 de l'assemblée générale du 09/12/2021 ; Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Ecarter l'exécution provisoire de droit ; Condamner solidairement Madame [B] [M], Madame [N] [P], Monsieur et madame [V] [F] et Monsieur et madame [Z] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic la société Secic Syndic la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile».
Par conclusions transmises le 31 mai 2023, le Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 9] a demandé à la cour de :
« - Confirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté Madame [B] [W] épouse [M], Madame [N] [O] veuve [P], Monsieur [V] [F], Madame [K] [C] épouse [F], Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [G] épouse [U] de leur demande de paiement de dommages-intérêts ;
- Réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 12 mai 2022 en ce qu'il a : Déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ; Annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] en date du 5 novembre 2020 ; Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros chacun, soit la somme totale de 2 000 euros ; Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] aux dépens ; Dit que les demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part, dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ; Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. A savoir pour les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] : Juger que l'action en nullité de l'assemblée générale du 05/11/2020 est devenue sans objet et que les requérants n'ont plus d'intérêt à agir en raison de sa confirmation par assemblée générale du 09/12/2021 ; Subsidiairement, juger que l'action en nullité de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 05/11/2021 est devenue sans objet et que les requérants n'ont plus d'intérêt à agir en raison de sa confirmation par les résolutions 14 à 17 de l'assemblée générale du 09/12/2021 ; Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; Ecarter l'exécution provisoire de droit; Condamner solidairement Madame [B] [M], Madame [N] [P], Monsieur et madame [V] [F] et Monsieur et Madame [Z] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic la société Secic Syndic la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau : A titre principal :
- Débouter Madame [B] [W] épouse [M], Madame [N] [O] veuve [P], Monsieur [V] [F], Madame [K] [C] épouse [F], Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [G] épouse [U], de l'ensemble de leurs demandes non fondées compte tenu de l'assemblée générale intervenue le 09 décembre 2021, y compris de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, première instance et en cause d'appel, dépens et demande de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer que, tant l'assemblée générale en date du 05 novembre 2020 dans son intégralité, que les résolutions 1 à 11 de ladite assemblée générale, ne sont pas nulles ;
- En conséquence, débouter Madame [B] [W] épouse [M], Madame [N] [O] veuve [P], Monsieur [V] [F], Madame [K] [C] épouse [F], Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [G] épouse [U], de l'ensemble de leurs demandes, y
compris de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, première instance et en cause d'appel, dépens et demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Madame [B] [W] épouse [M], Madame [N] [O] veuve [P], Monsieur [V] [F], Madame [K] [C] épouse [F], Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [G] épouse [U] à payer au SYNDICT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, la société SECIC SYNDIC, la somme de 5 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Eve NOURRY».
Par conclusions transmises le 4 octobre 2022, Mme [B] [W], Mme [N] [O], M. [V] [F], Mme [K] [C], M. [Z] [U] et Mme [S] [G] ont demandé à la cour de :
« - REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à [Localité 15] comme étant infondées en droit comme en fait ;
- ORDONNER la confirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 12 mai 2022, en ce qu'il : Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] ; Annule l'assemblée générale en date du 5 novembre 2020 ; Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ; Dit que les demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ; Rappelle que la décision est exécutoire par provision ;
A titre incident :
- ORDONNER l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 12 mai 2022, en ce qu'il : o rejette la demande d'indemnisation des préjudices subis par les intimés ; ne fait que partiellement droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formulée par les Consorts [M] ' [U] ' [F] ' [P] ;
Et, statuant à nouveau :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à verser aux intimés la somme de 1 000 euros par copropriétaire, soit 4 000 euros au total, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à verser aux intimés la somme de 800 euros par copropriétaire, soit 3 200 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à verser aux intimés la somme de 1 000 euros par copropriétaire, soit 4 000 euros au total, au titre de la présente procédure, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DIRE que les intimés seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ».
Par ordonnance du 7 juin 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 novembre 2023.
Le 16 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir
Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant, le premier juge, au visa de l'article 789 du code du procédure civile, relève qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de former un incident devant le juge de la mise en état, ce qui n'a pas été fait.
La cour relève sur ce point que le premier juge a qualifié la demande litigieuse comme relevant d'une fin de non-recevoir au motif que le syndicat demandait à faire reconnaître « que l'action en nullité de l'assemblée générale du 5 novembre 2020 est devenue sans objet et que les requérants n'ont plus d'intérêt à agir en raison de sa confirmation par assemblée générale du 9 décembre 2021 » ; que constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir ;
qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'appelant, la demande relevait en réalité d'une défense au fond en ce qu'il s'agissait d'une demande de nullité et que se posait la question de savoir si les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale litigieuse du 5 novembre 2020 avaient été réitérées lors d'une assemblée générale ultérieure ; qu'à titre surabondant, le truchement des articles 123 et 789 du code de procédure civile conduit à considérer que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et qu'à compter du dessaisissement du juge de la mise en état, le tribunal redevient compétent pour statuer ; qu'en requalifiant une demande au fond en fin de non-recevoir - sans manifestement la mettre dans le débat - et en s'estimant incompétent pour la trancher, le premier juge a méconnu les dispositions précitées ; que le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point ; que si le premier juge a déclaré la demande irrecevable au titre des fins de non-recevoir, il a néanmoins statué au fond sur la même demande ; qu'il appartient donc à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer également au fond, dans les termes ci-après, sur la demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2020.
Sur l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2020
Le Syndicat des copropriétaires relève que les résolutions de l'assemblée générale contestée du 5 novembre 2020 ont fait l'objet d'un nouveau vote lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2021 ; que lorsqu'il existe une demande en nullité d'une assemblée générale de copropriété, cette dernière devient sans objet dès lors qu'une assemblée générale est intervenue postérieurement et a ratifié ou repris les décisions de la première assemblée ; que la demande en nullité de l'assemblée générale du 5 novembre 2020 est devenue sans objet ; qu'au surplus il était impossible d'organiser une assemblée générale par voie dématérialisée en ce que les dispositifs techniques « grand public » ne pouvaient garantir ni l'identification des copropriétaires, ni le vote sécurisé à distance, ni l'émargement de la feuille de présence ; que les copropriétaires, qui sont des personnes principalement âgées, auraient éprouvé des difficultés à utiliser un tel dispositif ; que seul le vote par correspondance était donc envisageable ; que les moyens tirés de l'irrégularité de chacune des résolutions litigieuses sont infondés.
En réponse, les copropriétaires intimés invoquent, à titre principal, la nullité du procès-verbal litigieux au motif que le vote exclusivement par correspondance n'était admis que dans l'hypothèse où le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'était pas possible, ce qui n'est pas démontré ; que, subsidiairement, les résolutions 1 à 11 du procès-verbal litigieux sont individuellement entachées de nullité.
Dans ce cadre, ainsi que le premier juge le relève, il résulte des dispositions de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique (') lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».
Il ressort de ce qui précède que le vote par correspondance ne pouvait être admis qu'à défaut de recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique ; qu'il n'est pas discuté que ni les convocations ni le procès-verbal litigieux n'indiquent en quoi il était impossible de recourir à un dispositif de visioconférence ; qu'il y a donc lieu, sans nécessité d'examiner les autres moyens, de considérer que cette irrégularité entache la validité du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2020 ; qu'au surplus, en soutenant que les résolutions litigieuses auraient été réitérées par assemblée générale du 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires procède par affirmation et ne produit aucune analyse comparative utile des deux procès-verbaux produits aux débats ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2020 ; que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires
Les copropriétaires intimés indiquent qu'ils justifient d'un préjudice moral « consécutif au mépris de la part de SECIC SYNDIC de l'ensemble de leurs observations et doléances et en un traitement inéquitable avec d'autres copropriétaires », lequel devrait être indemnisé ; que néanmoins, ainsi que le relève le premier juge, rien dans les pièces produites ne permet de démontrer l'existence ni d'une faute imputable au Syndicat des copropriétaires ni d'un préjudice moral caractérisé ; que les copropriétaires intimés seront déboutés de leurs demandes de ce chef et le jugement dont appel également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance seront également confirmées.
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9], partie perdante à titre principal, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la procédure d'appel, les intimés étant exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, ainsi qu'à payer aux copropriétaires intimés la somme de 1 000 euros chacun, soit une somme totale de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a requalifié une demande au fond en fin de non-recevoir et qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [W], Mme [N] [O], M. [V] [F], Mme [K] [C], M. [Z] [U] et Mme [S] [G], de leurs demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [B] [W], Mme [N] [O], M. [V] [F], Mme [K] [C], M. [Z] [U] et Mme [S] [G], du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de toutes ses demandes,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 000 euros chacun à Mme [B] [W], à Mme [N] [O], à M. [V] [F] et Mme [K] [C] (pour le couple), et à M. [Z] [U] et Mme [S] [G] (pour le couple), soit 4 000 euros au total,
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9] au paiement des entiers dépens, étant précisé que Mme [B] [W], Mme [N] [O], M. [V] [F], Mme [K] [C], M. [Z] [U] et Mme [S] [G] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT