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Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-15.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.593

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° P 14-15.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] épouse [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée le 1er septembre 1973, en qualité de dactylo-opératrice de saisie, par M. [N], aux droits duquel viennent MM. [B] et [T] [V] ; que la relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale étendue des personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant d'une part à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'autre part relatives à l'exécution de celui-ci ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du non respect du salaire minimum, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la convention collective que la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum brut, comprend effectivement les différentes primes et gratifications récurrentes versées à la salariée, de sorte que l'intéressée a bien perçu pendant les années non prescrites, une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait du juge qu'il constate que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe de l'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'égalité de rémunération, l'arrêt retient que le fait que le caractère généraliste de son emploi puisse amener l'intéressée à avoir des relations avec la clientèle et à même à traiter leur dossier, ne suffit pas à démontrer que les fonctions qu'elle occupe au sein de l'agence sont identiques à celles exercées par M. [O] en sa qualité de chargé de clientèle ; Attendu cependant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles du salarié, auquel elle se comparait et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'un et l'autre étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, sur le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement du 16 janvier 2013, ayant déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [J], l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros et les déboute de leurs demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que son salaire n'a pas été correctement indexé sur le SMIC, que Messieurs [T] et [B] [V] soient en conséquence condamnés à lui payer des rappels de salaires avec les congés payés y afférents et qu'il soit ordonné à M. [B] [V] de procéder pour la période postérieure au 31 octobre 2013 à l'indexation du salaire de Mme [J] en veillant à ce que la rémunération mensuelle de cette dernière, déduction faite des montants mensualisés des primes incluses dans sa rémunération (soit la somme de 523,24 euros) soit au moins égale au SMIC ; AUX MOTIFS QUE si l'article 31 précise que « la rémunération effective du salariée visée dans la (…) convention s'entend : du salaire de base, des rémunérations variables, des primes et gratifications récurrentes, des primes et gratifications exceptionnelles (contractuelles, bénévoles), des avantages en nature, des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées en jour férié, etc.), l'article 32 en vigueur étendu précise que pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimun annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie à l'article 31 de la présente convention, à l'exclusion des primes et gratifications exceptionnelles bénévoles et de la rémunération des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ainsi que des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées en jour férié etc.) ; qu'en outre, l'article 34 en vigueur étendu ajoute qu'en fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération perçue par le salarié telle que définie à l'article 32 de la présente convention et le salaire annuel minimum brut correspondant à sa ou ses positions dans la classification au cours de cette période et que si le montant brut perçu est inférieur à ce salaire annuel minimum brut, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la dernière paie de l'année ; qu'il résulte par conséquent de ces dispositions que la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum brut, comprend effectivement les différentes primes et gratifications récurrentes versées à la salariée, de sorte que l'intéressée qui a bien perçu pendant les années non prescrites une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, doit être déboutée des demandes formulées à ce titre, y compris celles relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [J] sollicitait du juge qu'il constate que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives au SMIC ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait respecté les minima conventionnels ; qu'en statuant ainsi, quand il lui était demandé d'apprécier le respect par l'employeur du SMIC et non des minima conventionnels, les sommes à inclure dans le salaire à prendre en considération pour apprécier le respect du SMIC n'étant pas les mêmes que lorsqu'il s'agit d'apprécier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les primes dont bénéficie le salarié en tant qu'avantages individuels acquis et qui ne sont donc pas la contrepartie du travail doivent être exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; qu'en l'espèce, Mme [J] faisait valoir que l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003, qui était venue se substituer à celle du 23 mars 1994, avait prévu le maintien des avantages individuels acquis pour les salariés en fonction, de sorte que les primes d'ancienneté, de vacances et de treizième mois, qui étaient pour la salariée des avantages individuels acquis, devaient être écartées pour l'appréciation du respect du SMIC ; qu'en déboutant Mme [J] de sa demande de rappel de salaires sans rechercher si les primes d'ancienneté, de vacances et de treizième mois n'étaient pas des avantages individuels acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de ses demandes tendant à ce que Messieurs [T] et [B] [V] soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts pour manquement au principe « à travail égal, salaire égal » et que soit ordonné l'alignement de son salaire sur celui de M. [O] à compter du 5 avril 2007 ; AUX MOTIFS QUE Mme [J] a été reclassée au niveau E collège employés par suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 2004 par son employeur le 28 octobre 2004 au niveau III correspondant au deuxième niveau du poste de collaborateur d'agence généraliste de la nouvelle convention collective ; qu'en l'espèce, le fait que le caractère généraliste de son emploi puisse amener Mme [J] à avoir des relations avec la clientèle et même à traiter leur dossier, ne suffit pas à démontrer que les fonctions qu'elle occupe au sein de l'agence sont identiques à celles exercées par M. [O] en sa qualité de chargé de clientèle ; qu'il convient dans ces conditions de débouter Mme [J] des demandes formulées à ce titre ; 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [J] ne pouvait pas se prévaloir du principe « à travail égal, salaire égal » en comparant sa rémunération à celle de M. [O], la cour d'appel a relevé que Mme [J], qui avait la qualification de collaborateur d'agence généraliste, ne démontrait pas qu'elle avait des fonctions identiques à celles exercées par M. [O] en sa qualité de chargé de clientèle ; qu'en statuant ainsi, sans viser les pièces d'où elle aurait tiré que M. [O] avait la qualification de chargé de clientèle, quand Mme [J] faisait valoir que le salarié avait comme elle la qualification de collaborateur d'agence généraliste ce que ne contestait pas l'employeur, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [J] de sa demande de rappel de salaire au titre du principe à travail égal, salaire égal, la cour d'appel a relevé que le fait que le caractère généraliste de son emploi puisse amener Mme [J] à avoir des relations avec la clientèle et même à traiter leur dossier, ne suffisait pas à démontrer que les fonctions qu'elle occupait au sein de l'agence étaient identiques à celles exercées par M. [O] en sa qualité de chargé de clientèle ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés effectuant un travail de valeur égale même s'il n'est pas identique, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et que M. [B] [V] soit condamné en conséquence à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE si l'article 31 précise que « la rémunération effective du salariée visée dans la (…) convention s'entend : du salaire de base, des rémunérations variables, des primes et gratifications récurrentes, des primes et gratifications exceptionnelles (contractuelles, bénévoles), des avantages en nature, des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées en jour férié, etc.), l'article 32 en vigueur étendu précise que pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimun annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie à l'article 31 de la présente convention, à l'exclusion des primes et gratifications exceptionnelles bénévoles et de la rémunération des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ainsi que des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées en jour férié etc.) ; qu'en outre, l'article 34 en vigueur étendu ajoute qu'en fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération perçue par le salarié telle que définie à l'article 32 de la présente convention et le salaire annuel minimum brut correspondant à sa ou ses positions dans la classification au cours de cette période et que si le montant brut perçu est inférieur à ce salaire annuel minimum brut, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la dernière paie de l'année ; qu'il résulte par conséquent de ces dispositions que la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum brut, comprend effectivement les différentes primes et gratifications récurrentes versées à la salariée, de sorte que l'intéressée qui a bien perçu pendant les années non prescrites une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, doit être déboutée des demandes formulées à ce titre, y compris celles relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE Mme [J] invoquait à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur le non-respect du SMIC par l'employeur ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaires avec les congés payés afférents, entraînera donc automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; 2°) ALORS QUE Mme [J] invoquait à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur le non-respect par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal » ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaires avec les congés payés afférents, entraînera donc automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; 3°) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [J] faisait aussi valoir à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que l'employeur lui avait imposé la modification de la structure de sa rémunération, en intégrant unilatéralement la prime d'ancienneté, la prime de vacances et la prime de treizième mois dans son salaire de base ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de résiliation sans examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

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