Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-12.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.446
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement de divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'épouse et prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt retient que plusieurs témoins attestent d'une relation entretenue entre M. Y... et Mme Z..., la qualifiant de liaison, que le démenti opposé par Mme Z... elle-même ne saurait enlever leur valeur probante à six témoignages différents et que M. Y... a pour le moins entretenu une relation injurieuse pour son épouse, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que l'une des attestations produites par Mme A... pour démontrer l'existence de cette liaison, avait été établie par sa belle-fille, Mme Sylvie B..., et devait être écartée des débats en application de l'article 205 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de Monsieur Charles Y... et de Madame Marie-Louise A... aux torts partagés des parties ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Madame A... a quitté le domicile conjugal en novembre 1994, pour s'installer chez Monsieur C... BILANT, ce qu'elle-même ne conteste pas, expliquant simplement son départ par la présence au domicile d'une autre femme ; que Madame D... témoigne d'une relation homosexuelle qu'elle a entretenue jusqu'en 1994 avec Madame A... et elle l'a quittée parce que celle-ci avait rejoint un amant ; que de nombreux courriers arrivés au domicile de Madame A... semblent répondre à une annonce parue dans le PAX début novembre 1993, sollicitant une relation homosexuelle ; quant aux photographies de Madame Y... en totale nudité avec des hommes différents et une femme dans des positions érotiques, même si elles ont été prises dans un camp de nudistes, que Monsieur Y... aurait fréquenté également, elles viennent souligner l'attitude de Madame A... à entretenir des relations pour le moins injurieuses pour son mari avec des tierces personnes ; que c'est en vain que Madame A... prétend que Monsieur Y... participait et consentait à ces relations car la photo qu'elle produit de Monsieur Y... enlaçant son épouse et une autre jeune femme fait apparaître la parfaite nudité des trois personnes, mais ne présente en aucune manière un caractère érotique ; que l'on ne saurait par conséquent en déduire que Monsieur Y... participait activement à des relations échangistes ; que les faits ci-dessus relatés constituent indiscutablement des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal du fait de Madame A... ; que plusieurs témoins attestent d'une relation soutenue entre Monsieur Y... et Madame Z..., la qualifiant de liaison et le démenti opposé par Mademoiselle Z... elle-même ne saurait enlever sa valeur probante à six témoignages différents extrêmement précis ; que Monsieur Y... a pour le moins entretenu avec Mademoiselle Z... une relation injurieuse pour son épouse, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
1) ALORS QUE Monsieur Y... soutenait que, parmi les six témoignages invoqués par Madame A... à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, en l'occurrence l'attestation unique établie par Mesdames E... et F..., d'une part, et les attestations établies par Mesdames et Messieurs G..., A..., Sylvie B..., I...et J..., d'autre part, le témoignage de Mesdames E... et F... devait être écarté des débats car il n'était pas conforme aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile (voir les conclusions de Monsieur Y..., p. 9, dernier §) ; qu'en prenant en compte les six témoignages invoqués, dont celui de Mesdames E... et F..., pour retenir la faute de Monsieur Y... et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, sans répondre au moyen faisant valoir que ce témoignage devait être écarté des débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Monsieur Y... soutenait que, parmi les six témoignages invoqués par Madame A... à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, en l'occurrence l'attestation unique établie par Mesdames E... et F..., d'une part, et les attestations établies par Mesdames et Messieurs G..., A..., Sylvie B..., I...et J..., d'autre part, le témoignage de Sylvie, la belle-fille de Madame A..., devait être écarté des débats en application de l'article 205 du Code de procédure civile (voir les conclusions de Monsieur Y..., p. 8, pénultième §) ; qu'en prenant en compte les six témoignages invoqués, dont celui de Madame Sylvie B..., pour retenir la faute de Monsieur Y... et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, sans répondre au moyen faisant valoir que ce témoignage devait être écarté des débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge saisi d'une demande en divorce doit analyser, même succinctement, les attestations produites par l'époux pour contester celles produites par son épouse ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux au vu des attestations produites par Madame A..., mais formellement contestées par les conclusions de Monsieur Y..., sans analyser, même succinctement, les attestations contraires produites à cette fin par le mari, et notamment l'attestation contraire de Madame H... produite en appel (voir les conclusions de Monsieur Y... p. 8, antépénultième § et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame A... une prestation compensatoire de 40. 000 avec les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... est retraité, et a déclaré en 2005 un total de 18. 120 de revenus et en 2006, de 17. 259 ; que Madame A... a déclaré un total de 1. 070 de retraite pour 2004 ; que le couple est propriétaire d'un immeuble, évalué par Madame à 152. 000 et par Monsieur à 188. 000 ; qu'il existe indiscutablement une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties ; que compte tenu de la durée du mariage, de l'âge des époux, de leur patrimoine, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, il doit être alloué à Madame A... une prestation compensatoire de 40. 000 ;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en condamnant Monsieur Y... au versement d'une prestation compensatoire de 40. 000 après avoir tenu compte des revenus qu'il avait déclarés en 2005 et en 2006 puis des revenus que Madame A... avait déclarés en 2004, se plaçant ainsi d'abord à la date à laquelle elle prononçait le divorce puis à une date antérieure, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
2) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en condamnant Monsieur Y... au versement d'une prestation compensatoire de 40. 000 en tenant compte des seules ressources des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée (voir les conclusions de Monsieur Y..., p. 13, dernier § et s.), si le montant des charges que l'époux devait supporter seul n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 20047 ;
3) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en condamnant Monsieur Y... au versement d'une prestation compensatoire de 40. 000 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions de Monsieur Y... p. 12, antépénultième §), si la situation de concubinage de Madame A... n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
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